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24 janvier 2014 5 24 /01 /janvier /2014 16:59

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  1. I.  INTRODUCTION
     

Cet article est destiné à faire un point sur des sujets faisant l’objet d’articles antérieurs dont des éléments clés sont en cours d’évolution.

 

  1. II.  VOTE DE LA LOI  ALUR art 63  / Minorité de blocage du PLU Intercommunal

     

Contexte :

 

 

Vu le faible développement volontaire des les plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi), l’objectif du projet de loi Alur était de l’imposer, en particulier pour que les  Communautés puissent s’affranchir du frein de certaines communes aux constructions d’habitat social sur leur territoire.

 

 

Cette systématisation forcée n’est plus d’actualité : cf l'article antérieur sur la charge des maires des petites communes contre l'obligation de PLUi 

 

 

Il s’agit maintenant, au fil de la navette parlementaire, de la mise au point d’une clause aboutissant à un développement des PLUi raisonnablement accepté, en considérant un double écueil :


 

  • Un grande facilité de blocage du PLUi par une minorité de petites communes, qui est l’orientation du Sénat à leur demande, aboutirait à un urbanisme du plus petit dénominateur, rendant en particulier illusoire l’objectif d’une meilleure répartition de l’habitat social 
     
  • La possibilité donnée à une assez courte majorité communautaire d’imposer le PLUi, orientation de l’Assemblée Nationales fortement soutenue par l’Association des Communautés, peut conduire à des révoltes de communes conduites par leurs élus, tant sur le principe du PLUi qu’ensuite sur ses choix

     

La situation à ce sujet a évolué comme suit :

 

 

1)     Vote du texte de loi Alur en 1ère lecture par l’Assemblée Nationale, en septembre 2013 : le PLUi s’applique à toutes les communes sauf celles qui auraient déjà (engagé l’étude d’) un PLU communal.

 

 

2)     Vote par le Sénat en 1ère lecture, en décembre 2013 d’un amendement  permettant le blocage du dispositif PLUi par une minorité de 25% des communes représentant au moins 10% de la population.

 

 

3)     Vote en 2è lecture de l’Assemblée Nationale, le 16 janvier 2014, d’une disposition permettant le blocage du dispositif PLUi  de 45% des communes  représentant 45% de la population


 

4)  Comme prévu, en 2è lecture du Sénat revient le 31 janvier à un blocage par 25% des communes représentant 10% de la population

Une commission mixte paritaire est prévue en février pour rechercher un accord entre les positions des deux assemblées : si un accord n’est pas trouvé, le délai pour des dispositions favorisant le développement des PLUi deviendrait indéterminé.


Nota : En matière d'urbanisme, outre le sujet du PLUI, la loi ALUR comporte une disposition rétablie par le Sénat (art 84bis) sur la dépollution des sols des friches industrielles par des "tiers payeurs", qui fera l'objet d'un futur article du blog.

 

 

 

  1. III  VOTE DE LA LOI PINEL / Urbanisme commercial (cf article antérieur en lien) 

L’examen en séance publique du projet de loi « Pinel » sur le commerce et l’artisanat, qui était prévu le 21 janvier , a été reporté. Il devrait avoir lieu dans les 2 mois.

 

  1.   IV.  POINT SUR LA CONSTRUCTION EN 2013 ET LES MESURES DE RELANCE

cf article antérieur en lien
 

Le nombre de logements neufs construit en 2013 sera de l'ordre de 330.000 (chiffre précis  attendu), la moyenne des 20 dernières années ayant été de 346.000.

 

 La cible affichée de 500.000 logements construits ou rénovés par an, dont 150000 logements sociaux, apparaît aux professionnels comme hors de portée, même d’ici à 2017, avec les précisions suivantes :

 

  • « Une petite moitié de l’offre actuelle, 69 200 logements, est constituée de résidences dont les travaux n’ont pas encore démarré : le risque est élevé que de nombreux programmes soient abandonnés dans les prochains mois »
  • « Les prix du neuf se maintiennent du fait de la rareté du foncier et les coûts de construction »
  • « Il faudrait, pour relancer la construction, une fiscalité incitative sur les terrains constructibles, une politique plus soutenue de l’accession à la propriété, l’allégement des normes, de mesures immédiates destinées à « restaurer la confiance de l’investisseur » : sujets en lien avec la loi Alur et des annonces de mesures.

 

 

Points particuliers sur la constructions de logements :
 

  • Développement de logements locatifs intermédiaires : projet de la SNI / Caisse des Dépôts de construire 10.000 logements locatifs destinés aux classes moyennes, avec des investisseurs bénéficiant d’exonération de taxe foncière pendant 15 ans et les plafonds de loyers Duflot.
     
  • Le soutien de la construction passe essentiellement par le relance du logement social, qui représente 15% du parc de logements français.

    Différentes aides ont pour objectif de tenir l'objectif annuel de construction de 150 000 logements sociaux par an (120 000 par les organismes HLM, les 30 000  à l'initiative de collectivités locales ou d'autres opérateurs), mais il ne sera pas atteint : « le nombre de logements sociaux financés en 2013 s'est élevé à 117.065 unités (métropole, hors Dom et hors zones Anru), ce qui représente néanmoins une hausse de 14 % par rapport à l'année 2012 ».
     
  1. V  INVESTISSEMENTS PREVENTIFS ET ASSURANCES DANS LES ZONES INONDABLES

Contexte :

 

Un nouvel arrêté de catastrophe naturelle vient d'intervenir dans le Var, après ceux de 2010 (44 communes) et de 2011 (80 communes, soit la moitié du département), il couvre cette fois 19 communes. 

Ce troisième arrêté dans le Var en 5 ans relance des problématiques importantes pour les habitants des zones d’inondations répétitives … et les contribuables, pas seulement locaux, développées dans des articles antérieurs, en lien ci-après.

 

Il faut avoir à l’esprit que dans des communes telles Puget sur Argens ou Fréjus, qui font parti des 19, il y a eu depuis 30 ans, date de création du régime CatNat,  en moyenne un arrêté de catastrophe naturelle inondation tous les deux ans ! (le site en lien fournit nombre d’arrêtés dans les communes françaises)
 

Quant au sujet des moyens de prévention dans de telles zones d’inondations répétitives,  voici ce qu’en dit un Rapport de la fédération des société d'assurances de 2011, mis en lien :

 « Les communes de Roquebrune, Lorgnes, Les Arcs et le Luc ne disposaient pas de plan de prévention approuvé (alors que la commune de Roquebrune a déjà un historique de 16 arrêtés de catastrophe naturelle). Aucune de ces communes, ni celles de Fréjus, Draguignan et Trans en Provence ne disposent de Plan Communal de Sauvegarde. Enfin aucune de ces communes touchées par les inondations de juin 2010 n’entre dans le périmètre d’action du système Vigicrues. Ces quelques faits montrent à l’évidence que les politiques publiques en matière de prévention des risques naturels doivent être intensifiés »
 

Sujets qui en résultent (le contexte est précisé dans le rapport en lien) :

 

  • Nécessité d’accélérer les investissements préventifs dans de telles zones :  pose la question de l’accélération de l’entrée en vigueur de l’Aquataxe locale prévue en janvier 2016 : cf article en lien (créée à l’initiative d’un Sénateur du Var).
     
  • Evolution en profondeur du régime assuranciel Cat Nat ? : actuellement il est spécifié pour couvrir  des conséquences matérielles de phénomènes « anormaux* » (la loi spécifiant que l’importance des dommages n’est pas un critère)
    * donc « inhabituels», ce qu’il est difficile d’appliquer à cas où ces phénomènes se reproduisent tous les deux ans !

     
  • Risques sur les contrats d’assurances : soit de résiliation pure et simple par l’assureur, à l’échéance, de contrats* couvrant les risques naturels considérés excessifs soit l’augmentation considérable des primes (doublement ou triplement constaté dans le Var : voir article en lien), outre un impact sur la franchise **

*  peuvent couvrir des pertes de loyers, des frais de relogement, la perte de l’usage de tout ou partie de l’habitation, mais pas les biens non assurés en dommages : parkings, terrains, jardins, clôtures, véhicules pour lesquels seule la garantie responsabilité civile a été souscrite…
 

** monte à 760E pour une habitation qui a subi 3 sinistres Cat Nat en 5 ans en l’absence de PPR et jusqu’à  9500E si les prescriptions d’un PPR ne sont pas appliquées, voire l’exclusion du risque..

 

A noter que les catastrophes répétitives ne se limitent pas au Var, comme le montre, par exemple, le rapport en lien sur Rhône Alpes, ni au domaine des inondations (bien que prépondérant) : par exemple à Orléans depuis 30 ans il y a eu 3 arrêtés de catastrophe  naturelle inondation mais 7  sur des mouvements de terrain (cf article antérieur en lien sur le risque subsidence)  

 

 

 

VI ETUDE DE CIRCULATION DANS LA ZONE D’ORLEANS

 

Rappel du contexte :
 

Le choix d’un PLU communal a fait que l’aspect déplacements, qui relève du niveau intercommunal, en a été exclu alors que la densification urbaine est en lien direct avec le sujet des circulations  (le choix d’un PLUi évite le problème).

 

Cette déconnexion, qui peut être très dommageable pour la qualité de vie future, a été reconsidérée par la Ville, laquelle a lancé une étude sur les déplacements dans la zone urbaine, destinée à orienter ses actions et demandes. En particulier se pose la question d’un contournement qui permettrait d’éviter que les mails restent une nationale (de fait) traversant le centre urbain dense.

 

Des articles antérieurs en lien précisent le contexte :

La position des dirigeants du bloc communal au début de cette étude est précisée dans un article de la République du Centre du 13 juillet 2013, en lien, d’où sont extraits les éléments suivants :

  • Maire d’Orléans : « vaste étude globale, à l'échelle de l'aire urbaine, pas seulement de l'AgglO, soit un territoire de 138 communes / 400000 habitants : C'est le bon niveau de raisonnement, et ça n'a jamais été fait, depuis 100 ans. L’objectif est de s'atteler à plusieurs questions : le contournement d'Orléans, le franchissement de la Loire à l'Est de l'agglomération, et l'impact des reports de trafic dans les quartiers. Histoire d'identifier les points noirs de circulation, et de proposer des scénarios d'amélioration»

Quant au contournement : « on ne parviendra pas à en faire un, du genre périphérique, c'est trop tard. Mais il existe peut-être d'autres solutions, comme des raccordements de voies existantes. Nous allons objectiver tout ça. ».

  • L’Adjoint Président de l’AgglO : « Point de salut par le contournement. Je souhaite bonne chance à ceux qui vont le mener. Il faudrait passer dans l'espace urbain, pour créer une coupure. Une véritable rocade, je n'y crois pas une seule seconde. »

 

Situation actuelle :
 

Une collecte d’informations et d’attentes sur les déplacements a été faite par la Ville et le cabinet en charge de l’étude, lors de 8 ateliers de quartiers.

 

Le document en lien en fournit le résultat, commenté et complété lors d’un Forum Citoyen, le 11 décembre.

 

Les points suivants sont extraits d’un d’article en lien, de La République du Centre sur celui-ci:

 

  • 37 % des interventions de riverains lors des ateliers concernaient les problèmes liés à la circulation des véhicules. Le plus souvent pour signaler des axes trop fréquentés.
     
  • « 30 % ont aussi évoqué les déplacements doux, et notamment les problèmes de circulation des vélos ».
     
  • « Parmi la dizaine de personnes qui s'est exprimée, trois ont évoqué les conséquences qu'auront les ouvertures du nouvel hôpital d'Orléans (NHO) en 2015, et d'Ikea d'ici 2016 : à Tours, Ikea c'est 7.000 véhicules par jour, s'est inquiété un riverain du site. C'est la future entrée d'Orléans, et la ville est atone sur le sujet… ». Il a été répondu que Conseil Général devrait présenter ces pistes plus en détails début  2014 (conf § suivant)
     
  • « Pour fluidifier le trafic en ville ,l’adjointe chargée des déplacements, a évoqué la mise en place d'une « stratégie de régulation des feux sur les grands axes »

 

Il faut ajouter que l’importance de la question du contournement ouest a été rappelée par des participants des quartiers nord, est et sud impliqués dans des associations d’habitants, et mentionné I’importance de maîtriser les flux sur les mails/RD2020, compte tenu de l’évolution de l’urbanisation portée par le PLU, qui prévoit un grand développement de ZACs à desservir et une forte densification le long de ces axes.

 

Suite escomptée : présentation des conclusions de l'étude au dernier trimestre 2014

 

  1. VII  ENTREES DE VILLES / IMPLANTATION D’IKEA AU SUD D’ORLEANS

Contexte :
 

La législation face à la dégradation continue des entrées de villes ne se renforce pas, ce qui rend d’autant plus critique la question des dérogations aux règles qui existent, comme illustré à Orléans, ainsi que le sujet des conséquences sur la circulation par les implantations dans ces zones : cf article antérieur en lien

 

Actualisation :

 

Le  processus dérogatoire a été rondement mené au bénéfice d’une implantation d’IKEA à une distance de la voie pénétrante sud d’Orléans 2 fois plus faible que ce qui est normalement spécifié.

 

Le débat sur la circulation dans cette zone, mentionné au § précédent, a bien été engagé.

 

L’article en lien de la République du Centre en rend compte : 

 

Il en ressort les points suivants, outre la difficulté liée à la combinaison de l’impact de l’implantation d’IKEA  et de l’extension de l’hôpital à proximité, dont la présentation antérieure a été biaisée, de toute évidence, pour minimiser en valeur relative l’ajout de trafic IKEA (rappel de l’article ne lien ci-avant). :
 

  • Présence de 200 à 300 personnes à la présentation / discussion des aménagements de voies, par le DGA des Services du Conseil Général (le CG est par ailleurs vendeur de la parcelle où s’implante(rait) IKEA
    (à comparer à 8 personnes ayant fait des observations lors de l’enquête publique sur la dérogation sur la distance d’implantation par rapport à la pénétrante)
     
  • Changement de solution par rapport à ce qui était antérieurement évoqué : « Exit l'idée d'un grand rond-point ou d'un autre, plus petit, à l'est de la RD 2020. Le diagnostic de l'étude sur la circulation préconise un doublement de la bretelle nord-sud de l'ex-nationale, car « 76 % du trafic d'Ikea » viendrait du nord de l'agglomération, selon les projections. Pour que ces mêmes visiteurs repartent, une nouvelle bretelle d'insertion en direction du nord sera créée, passant par le pont actuel, qui comptera une voie de plus, et qui se déversera dans la RD 2020, elle aussi élargie. Une bretelle de sortie depuis le sud est prévue pour rejoindre l'hôpital, et devrait diminuer le trafic rue Honoré-de-Balzac. Outre la nouvelle station de tramway, le magasin sera desservi, lui, par deux accès depuis le rond-point de l'avenue de la Pomme-de-Pin »
     
  • Les assurances (verbales) classiques : « Il n'y a pas de perturbations de la vie des quartiers, au contraire, une amélioration », conclut-il. Brouhaha dans la salle, l'affirmation du directeur général adjoint des services du Conseil général leur semble trop péremptoire. »
     
  • Les problématiques de flux dans des zones résidentielles : « la RD 2020, qui sépare le CHRO du futur Ikea, est déjà fréquentée par plus de 20.000 véhicules par jour, avec des périodes de pointes le matin à 4.000 véhicules par heure. Si aucun accès à Ikea n'est prévu par l'avenue de la Pomme-de-Pin, les riverains craignent un report de la circulation de l'axe principal sur cette route qui traverse un « poumon vert », déjà « squattée par les poids lourds ». Réponse répétée : « Il n'y a pas de cumul des trafics. L'hôpital apporte un flux supplémentaire aux heures de pointe du matin et Ikea vient se placer dans des horaires (samedi après-midi surtout) qui ne sont pas engorgés » tente l’intervenant, graphiques à l'appui. »
     
  • Le « boulet » des facilités du discours antérieur sur l’innocuité de la greffe d’IKEA : «  Mais les barres violettes et bleues sont loin d'illustrer le « 80 % pour l'hôpital, 20 % pour Ikea », d'abord annoncé pour quantifier les "responsables" de cette augmentation de la circulation. Pas concluant pour les riverains des « Portes sud », décidés à ne pas laisser Ikea devenir « le chef urbaniste de cette entrée sud de l'agglomération » 

 

Conclusions que l’on peut tirer à ce stade : de multiples expériences montrent qu’un débat approfondi lorsque les projets n’apparaissent pas encore « ficelés » n’est pas du temps perdu mais le contraire ; si le passage en force n’est pas accepté il en est de même des argumentaires grossièrement biaisés, qui se payent longtemps, en termes de crédibilité.

 

 

Autre sujet à débat à venir, le dossier de permis de construire : son dépôt, prévu en décembre, est reporté dans le contexte décrit dans l’article en lien de la République du Centre, du 7 janvier, d’où sont extraits les éléments qui suivent 

 

« En mairie d'Ardon, on s'était pourtant préparé pour traiter le dépôt du permis de construire avant 2014, et lancer l'enquête publique dans la foulée»

« Je ne m'inquiète pas, tous les feux sont au vert » dit le vice-président de l'AgglO en charge du développement économique, avant d'ajouter : « Ikea table sur une ouverture en septembre 2015, il y en a pour un an de travaux, je ne pense pas que l'on soit en retard. Bien sûr, l'idéal serait d'avoir le permis de construire le plus tôt possible ».

« Dans le cas où Ikea déposerait sa demande dans les semaines qui viennent, l'enquête publique qui doit l'accompagner ne serait probablement pas ouverte avant avril, élections municipales obligent. Ce qui repousserait d'autant l'obtention du précieux sésame. »

 

 

 

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28 octobre 2013 1 28 /10 /octobre /2013 21:26

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  1. INTRODUCTION

Le projet de loi ALUR (conf article antérieur en lien) prévoit un renforcement du rôle des Communautés dans l’urbanisme des communes de leur zone.

 

Cette évolution est fondée sur deux considérations : l’intercommunalité est le niveau pertinent pour concevoir un urbanisme local cohérent, qui doit être effectif au niveau des communes, donc dans leur PLU.

 

Le PLUi est un instrument essentiel dans cette démarche : la loi Grenelle 2 l’établissait comme la « règle », mais le conditionnait à  un accord au sein de chaque intercommunalité … ce qui ne   s’est produit dans un très faible nombre de cas comme on va le voir ...

 

Le projet de Loi Alur, soutenu par les Communautés et voté par l’Assemblée Nationale, impose sa généralisation, ce qui a provoqué un mouvement de refus, en particulier des maires des petites communes, avant son passage au Sénat (conf article antérieur).

 

En effet beaucoup d’élus considèrent que le PLUi met l’évolution des communes entre les mains d’une structure qui, dans les conditions actuelles, n’a pas de légitimité sur les règlements d'urbanisme communaux, qui relèveraient du mandat donné par les citoyens à leurs élus municipaux : ce sujet fait l’objet d’un § spécifique.

 

Pour éviter un blocage en séance, la Commission des Affaires Economiques du Sénat a élaboré un amendement permettant un refus local du PLUi, que la Ministre a prévu de soutenir en deuxième lecture à l’Assemblée Nationale : il prévoit qu'une minorité de communes peut l'écarter, dans des conditions précisées ci-après (voir de plus en lien, en fin d’article, les précisions sur tous les amendements du Sénat sur le volet urbanisme de la loi Alur).

 

L’appréciation générale est que cet amendement permet facilement d’éviter le PLUi ;  il est donc très critiqué, comme on le verra, par l’Association des Communautés Françaises (AdCF), qui défend ce dispositif dans une étude de 2013 mise en lien en fin d'article.

Contenu de l’article :

  • Amendements du Sénat sur le PLUi :  minorité de blocage       
  • La situation actuelle sur les règlements d’urbanisme
  • Freins sur le choix du PLU Intercommunal
  • Conclusion

  1. AMENDEMENTS DU SENAT SUR LE PLUi : MINORITE DE BLOCAGE SUR LE TRANSFERT DE LA COMPETENCE PLU A L’INTERCOMMUNALITE

L’amendement établi par la Commission Economique du Sénat afin d’éviter un rejet de l’article 63, qui établit le principe de systématisation du PLUi, vise à « préserver le principe du transfert mais en l’accompagnant d’une large possibilité donnée aux communes d’y faire obstacle"


Sa formulation :

« une communauté de communes ou d’agglomération deviendrait ainsi de plein droit compétente en matière de PLU trois ans après promulgation de la loi sauf dans l’hypothèse où un quart des communes représentant au moins 10 % de la population s’y opposeraient
. »



Point de vue de l’AdCF sur cette disposition  :
(source en lien)

« Ouverte à des assouplissements du projet de loi destinés à offrir des garanties aux communes en termes de co-production des PLU intercommunal, ainsi qu’à la possibilité de faire obstacle au transfert en cas d’opposition de la majorité qualifiée des communes l’AdCF ne peut pour autant se satisfaire des règles de majorité requises à l’issue de l’amendement de la commission des affaires économiques. Alors que le transfert est d’ores et déjà possible à la majorité qualifiée de la moitié des communes représentant les deux tiers de la population (ou l’inverse), la minorité de blocage proposée par la commission des lois s’avérerait encore plus contraignante que le droit positif. Malgré l’intérêt de plusieurs dispositions proposées par la commission des affaires économiques pour faciliter l’acceptabilité du transfert, l’AdCF ne peut naturellement souscrire à de telles règles de majorité et adressera des propositions de modification des seuils aux sénateurs en vue de la discussion en séance publique. »

 

  1. LA SITUATION SUR LES REGLEMENTS D’URBANISME :

Comme évoqué, le désir d’imposer les PLUi s’explique par le nombre très faible à ce jour de décisions spontanées : environ 200 PLU Intercommunaux sont cités dans l’étude de l’AdCF (conf carte ci-après), à comparer d’une part au nombre de Communautés et d’autre part au nombre de Règlements d’urbanisme établis au niveau communal (tiré du bilan sur les territoires, en lien en fin d’article)

 

  tableau-communautes-copie-1.JPG

      tableau règlements d'urbanisme-copie-1

« Début 2011, plus de la moitié des  communes regroupant plus de 90% de la population et couvrant 60% du territoire, sont couvertes par un Plan d'Occupation des Sols (POS) ou un Plan Local d'Urbanisme (PLU). En tenant compte des cartes communales, ce sont plus de 70% des communes, soit plus de 95% de la population et 80% du territoire français, qui sont concernées. Le phénomène est dynamique puisque 40% de ces communes sont actuellement en phase d'élaboration ou de révision de leur document d'urbanisme. Entre 2002 et 2010, la part du territoire français gérée uniquement au travers du Règlement National d'Urbanisme (RNU) est passée de 50% à moins de 30% et dans le même temps le nombre de cartes communales a quadruplé. » 

 

        communautés compétentes PLUI légende


4 . FREINS SUR LE CHOIX DU PLU INTERCOMMUNAL      

  1. 1.     Freins explicités dans l’étude de l’AdCF et observations

En réponse à la question :

« Le choix de transférer la compétence PLU à la communauté  peut être ralenti par… ? »


… cette étude indique :
 
 « une culture de la planification inégale des élus qui ne donnent pas le même sens à l’instrument PLU » (la carte montre aussi un facteur régional sur l'intercommunalité)

« une interrogation sur la pertinence de la démarche (lourdeur du diagnostic…) »,

« l’absence de modèle à suivre »,

 « le fait qu’une commune soit déjà en cours d’élaboration ou de révision de PLU »,


 … et, ce qui paraît essentiel :

  • « Une confusion entre délivrance des autorisations et planification : faute de
    précisions et de rigueur dans l’usage des termes, la confusion persiste parfois entre la compétence  PLU et l’éventuelle délégation, possible mais très rare, du pouvoir de délivrer les autorisations d’urbanisme. Cette indistinction entretient la crainte des maires de se voir départis d’une prérogative qu’ils estiment fondamentale pour la gestion de leurs territoires et leur relation aux administrés. Un quart des communautés déclarent que les confusions entre les responsabilités de planification/ de délivrance/d’instruction ont été de nature à perturber et fortement ralentir leur débat sur le transfert de la compétence. Les ambiguïtés et les peurs associées gagnent à être levées. »

    Cette présentation  est incorrecte car elle laisse entendre qu’il s’agit d’un malentendu, d’une crainte infondée … alors qu’en cas de PLUI la commune ne conserve que l’apparence d’un pouvoir de décision : le PLUi étant « opposable » la commune devra autoriser les projets sur cette base et pourra être condamnée si elle rejette des projets conformes ; elle ne garde donc que le rôle de contrôle de la conformité aux prescriptions du PLUi … (le fait de masquer cette réalité ne donne pas confiance dans les pratiques des Communautés).    
  • « Une crainte de dessaisissement : la maîtrise du droit du sol est considérée, à juste titre, comme l’un des pouvoirs locaux essentiels pour le développement des territoires. Aussi, le transfert de la compétence PLU est-il souvent perçu par les maires comme un dessaisissement. L’approche communautaire de la planification perturbe également les référentiels habituels des élus, choisis par les électeurs dans un cadre municipal, et comptables vis-à-vis d’eux des choix de la commune avant tout ».

    C’est bien le cœur du problème, en prolongement de ce qui précède, car il s’agit bien d’un dessaisissement, ce qui fonde  l'inquiétude sur ce que fera la Communauté du pouvoir d’urbanisme au niveau communal ainsi cédé ... et les objections sur sa légitimité dans ce domaine compte tenu des conséquences pour les seuls élus municipaux auprès de leurs électeurs de décisions qui pourraient être prises sans qu’ils ne les approuvent …

    C’est ce qu’exprime le débat au Sénat :

    Extrait (source en lien)

« Ceux qui ont des comptes à rendre aux citoyens n’auront plus le pouvoir ; ceux qui auront le pouvoir n’auront plus de comptes à rendre aux citoyens !    

 

Si la commune ne maîtrise plus les décisions sur son sol et si ces décisions sont prises par la commune voisine quand elle est en position dominante, alors, autant fusionner les communes ! 

 

En vidant la commune de sa substance, nous créons la pire des situations, l’irresponsabilité et le vide démocratique !

Une ville dominante ou un groupe majoritaire de communes pourra imposer aux autres sa propre volonté. »


L’opposition au PLUI systématique ne provient pas que des (associations de) petites communes, comme le montre la déclaration de l’Association des Maires de France, en lien
  
Extrait (source en lien)

« L’Association des maires de France a réaffirmé ce matin son « opposition » au transfert automatique du plan local d’urbanisme (PLU) aux intercommunalités. Rappelons que dans la version du projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (Alur), adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, il est prévu que les communautés d’agglomération et de communes deviennent compétentes de plein droit pour la rédaction du PLU

« Les communes seraient ainsi dessaisies d’une compétence fondamentale qui traduit le projet local sur lequel les équipes municipales ont été élues. De plus, les communes risqueraient de perdre cette compétence, acquise par la grande loi de décentralisation de 1983, sans aucune consultation des conseils municipaux et sans aucun débat en leur sein », s’inquiète l’AMF dans un communiqué.

 

« Toutefois, lorsque les enjeux le justifient au sein d’un périmètre pertinent, l’AMF souhaite encourager une approche intercommunale de l’urbanisme portée volontairement par les communes », et compte porter une vision centrée autour de la « co-construction » de l’urbanisme entre les communes membres et leur communauté. »

Au-delà d’un désaccord sur le principe d'une perte de prérogatives communales, donc de possibilité de défendre indépendamment, voire égoistement, des intérêts stictement communaux,

... se pose la question des limites de légitimité des Communautés
:

  1. 2.     Perception des limites actuelles de la « légitimité » des communautés sur l’urbanisme au niveau communal

La légitimité selon les 3 domaines de missions que l'on peut considérer :
    
 

ü  Prise en charge de réalisations qui seraient impossibles au seul niveau communal, pour des raisons de « masse critique » (installations sportives importantes…) ou de nature du projet (réseaux de transports, axes de circulation …) : la question de la légitimité ne se pose pas

ü  Recherche de gains d’échelles en mutualisant des moyens (ramassage d’ordures…) : la légitimité initiale peut évoluer avec les résultats atteints  …car ils semblent n’être pas toujours au rendez-vous : conf rapport de la Cour des Comptes en lien en fin d’article

ü  Portage de l’intérêt général de leur zone : le problème de légitimité, développé dans la suite, se pose lorsque leur action va au-delà de schémas généraux qui laissent des marges de manoeuvre aux communes, et qu'elle intervient au niveau communal dans ce qui peut être considéré comme relevant du « contrat » entre l’électeur et ses élus municipaux.


  Dans ce dernier domaine des limites de légitimité peuvent être invoquées sur les plans suivants :

  • liées au cadre institutionnel :

L’Etat attend « l’impossible » de l’intercommunalité : qu’elle permettre de réduire le nombre de centres de décisions locaux en dessous de 36000 (autant de communes en France que dans tout le reste de l’Europe) … sans fureur des élus municipaux, donc sans trop attenter à ce qu'ils considèrent comme leurs prérogatives .

 

Il en résulte un balancement de la communauté entre deux logiques

« Entité en charge de défendre des intérêts intercommunaux voire nationaux, face à la logique de maires dont elle procède, quand ils privilégient trop leur point de vue communal » (par exemple en matière de répartition équitable des implantations de logements sociaux)

... mais aussi  « Outil des maires, exécutant les décisions que produisent les jeux d’acteurs », 

  • liées à la représentativité des conseillers communautaires    

Actuellement le Conseil Communautaire regroupe des représentants des conseils municipaux.

Aux prochaines élections municipales un lien « direct » sera établi (dans les municipalités de plus de 1000 habitants) : le « fléchage » sur les listes municipales des futurs représentants au Conseil communautaire, qui les désignent donc aux électeurs.

Les votes portant sur des listes pour le conseil municipal, les conseillers communautaires resteront donc une émanation de l’élection communale, leur partipation à cet instance en découlant.
 
 Leur légimité est néanmoins accrue par le "fléchage" car il induit l'"existence" des futurs conseillers communautaires dans la campagne électorale, donc de sujets relevant de l’intercommunalité : conf l’article en lien

  • consécutives aux pratiques

La critique qui revient régulièrement sur les Communautés est que, sur des choix importants, elles fonctionnent dans un entre-soi opaque, avec une trop faible collégialité et sans réelle implication des citoyens : voir par exemple « la politique confisquée», en lien

 

                        Extraits sur le fonctionnement interne :

 

… des représentants de plus en plus autonomes par rapport aux citoyens.  

 

… les principaux arbitrages se règlent dans le huis clos des bureaux communautaires, des commissions thématiques, des réunions des présidents de groupes.  

 

… déclin du poids des assemblées délibératives au profit d’une multiplication de lieux décisionnels opaques (comités de pilotage, par exemple) et d’une concentration du pouvoir local autour d’exécutifs resserrés et entourés de technostructures. 

 

    C'est mis en évidence dans l’étude de l’AdCF sur l’urbanisme commercial, sujet majeur de l’harmonisation dans leur zone (conf article antérieur en lien) :

   
Etat méthodes des communautés sur l'urbanisme co-copie-1

Etat-methodes-des-communautes-sur-l-urbanisme-co-copie-3.JPG

    Extrait au sujet de l’ouverture vers les citoyens :

 

… la publicité sur les enjeux intercommunaux provient essentiellement de mobilisations externes à la sphère institutionnelle, et ce le plus souvent autour d’enjeux circonscrits, comme, par exemple, l’implantation d’un grand équipement.  *


Cette situation est illustrée par le cas du projet d’implantation du magasin IKEA au sud d’Orléans (conf article antérieur, en lien).

En effet les informations qui filtrent dans la presse, conduisent le citoyen à se poser des questions basiques alors que l'opération apparaît "bouclée" :

 

-        Pourquoi choisir une implantation le long d'une entrée de ville encore préservée, alors que la réhabilitation des entrées de villes est dans les objectifs et budgets de la  Communauté, a fortiori à un endroit nécessitant une dérogation sur la distance minimale légale d’implantation par rapport à la voie (division par 2) : n’y a-t-il pas d’autres lieux préférables du point de vue de l’urbanisme local ?

 

-        Pourquoi le Commissaire de l’Enquête Publique sur cette dérogation de distance déclare-t-il qu’elle n’a pas de lien avec une implantation d’IKEA dans ce lieu alors que des élus mentionnent (plusieurs articles) que le terrain a été vendu à cette entreprise « à un prix légèrement supérieur au marché »?

 

-        Sur quelles hypothèses la Communauté d’Agglomération et le Conseil Général fondent-ils l’argument que l’extension de l’hôpital situé à proximité fera croître de 80% le trafic d’une voie déjà à grande circulation ; ce qui ramène ensuite opportunément à seulement 20% le trafic supplémentaire induit par l’implantation d’IKEA ? Cette question est d’autant plus prégnante que le maire de la ville-centre la pose aussi «Comment les nouveaux services hospitaliers pourraient à eux seuls générer un tel trafic supplémentaire ? », conf lien.

 

Aussi l’absence d’informations sur les raisons du soutien de la Communanuté à une implantation allant à l’encontre de l’objectif de ne pas étaler les « boites de chaussures » en entrées de villes, avec un calcul de trafic qui ne semble pas crédible, joint au fait que le vendeur du terrain est le Conseil Général,

 

… fait naturellement penser, à tord ou à raison, qu’il s’agit d’un arrangement en petit comité, illustrant ce qui est évoqué sur les pratiques des Communautés dans le texte mis en lien ci-avant.


 

  1. CONCLUSION


    Le choix semble, du fait de l’annonce par la Ministre de son soutien à  l’amendement sénatorial, celui d’un développement du PLU Intercommunal basé sur un quasi consensus local,

    … escomptant que ce développement résultera d’une montée en confiance et intérêt des élus communaux pour le transfert de la compétence PLU aux Communautés,

    … donc du renforcement des bases démocratiques de celles-ci,  de l’évolution de leurs pratiques, en interne et vis-à-vis des citoyens, et de la circulation de l’information sur les réussites.

Le changement qu’apporte la loi Alur sur le lancement d’un PLUi, le passage de l’obligation d’un vote en sa faveur à l’absence d’un vote de refus, devrait favoriser d’emblée la montée des PLUi.

 

La loi prévoyant qu'à chaque renouvellement, le Conseil communautaire est tenu de déliberer sur le passage au PLUi,  l’évolution du nombre de refus sera un bon indicateur de l’état d’esprit local vis-à-vis des Communautés.

 

L’ajustement des conditions du refus pourra être un moyen d’ajuster le poids respectif des pour et des contre dans les intercommunalites , l’amendement semblant favoriser les refus.

 Il ressort de cet épisode que le débat sénatorial semble avoir fait avancer autant que possible en dehors d'un passage en force,  l’évolution vers le PLUi. Mais il a aussi fait revisiter la question des limites de légitimité des Communautés … et peut être accéléré, du fait de la nécessité d’un consensus local, l’amélioration des pratiques communautaires

.... sachant que le risque encouru quand il y a trop de fausses notes est bien connu :

 

trop de fausses notes pour etre entendu

 

 

 

 DOCUMENTS EN LIEN

 

Etude AdCF sur le PLUi

Résultat des débats du Sénat sur le volet urbanisme de la loi Alur  

 

 Avancement des PLU et Cartes Communales



L’intercommunalité

 

 

L’intérêt communautaire

 Bilan d’étape de 2008 de la Cour des Comptes sur l’intercommunalité

 

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19 octobre 2013 6 19 /10 /octobre /2013 22:57

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  1. INTRODUCTION

Le présent article porte sur la prévention de la dégradation des entrées de villes et sur les réhabilitations,  

en lien avec l’article précédent, sur l’urbanisme commercial, le secteur du commerce ayant le plus d'impact sur ces zones.

 
Elles font l’objet de cet article spécifique car d’une part certaines règlementations s’y appliquent particulièrement et d’autre part ce sont les lieux de très forts enjeux publics et privés où les conséquences des choix locaux "économico-urbanistiques" sont les plus visibles, ayant pour résultat global une sorte de honte nationale proclamée par les élus eux-mêmes :

« Nos entrées de villes sont littéralement défigurées par des zones commerciales en forme de boites à chaussures empilées en plein champ sans aucun souci de l’esthétisme, ni de la cohérence commerciale et encore moins de l’aménagement du territoire » (JP Chartié dans un rapport de 2009 au Premier Ministre)


Ce qui sidère, on va le voir, c’est qu’après cette prise de conscience générale, depuis une dizaine d’années, les acteurs publics n’ont pas encore mis en place un outillage légal adéquat tant sur l'urbanisme commercial, comme vu dans l'article précédent, que sur les entrées de villes, comme on va le voir.

 

Pire encore l'allongement du dépôt de "boites de chaussures" le long des pénétrantes des villes est favorisé par des complaisances abusives sur l'utilisation de clauses de dérogation sur les limitations existant actuellement; l'état d'esprit "Embrassons-nous Folleville" n'ayant d'évidence pas vraiment changé sur le terrain :

« Tous les ans, la surface commerciale augmente de plus de 3% alors que la consommation évolue à moins de 1%. Dans certains territoires, le décalage entre la capacité locale de consommation et le rythme d’implantation des commerces laisse craindre un risque d’apparition à terme de friches commerciales. La friche (définie par une vacance de plus de trois mois) s’installe de plus en plus durablement dans certains espaces commerciaux tant dans l’espace urbain que dans l’espace périurbain. Le phénomène affecte avant tout les espaces conçus dans les décennies 1970 / 1980, qui ont concentré les premières grandes et moyennes surfaces. L’effet d’entraînement du phénomène risque d’être rapidement tangible tant le consommateur n’est plus attiré par ce qu’incarnait la « boîte » commerciale. Le consommateur désertera rapidement les secteurs anciens déclinants mais son attente en matière d’innovation (qui engendre la multiplication des drives ou des nouveaux concepts commerciaux « affichant » davantage d’urbanité), contribue au phénomène d’expansion urbaine. L’enjeu de la requalification de ces espaces est très important. La friche peut, voire doit, être considérée comme une opportunité. (Etude AdCF de 2012, en lien en fin d’article).


... de sorte que sur 74000 ha de terres agricoles urbanisées chaque année, environ la moitié l’est pour des surfaces commerciales.


Les Communautés sont particulièrement critiquables car en charge de l'organisation d'un développement durable de leur zone, ce qui va d'évidence à l'encontre de l'étalement des entrées de villes : quelle que soit la situation sur les « outils » à leur disposition, rien ne les empêcherait de prendre clairement et publiquement position pour désapprouver des implantations défavorables du point de vue de l'urbanisme, ce qui est exceptionnel. A défaut leurs dirigeants deviennent donc coresponsables de la situation qu’ils dénoncent (conf article précédent).


Comment ensuite convaincre les habitants qu’ils ont à se regrouper dans une ville compacte, à justifier des budgets communautaires pour réhabiliter des zones résultant de décisions de communes en concurrence avec leurs voisines, prêtes à accepter toutes les exigences des entreprises commerciales, comment parler de commissions de régulation (auto) désignées de « machine à dire oui » ? La réponse est évidente : en usant d'arguments de circonstance qui relèvent d’une logique shadok, comme il sera mis en évidence dans l’exemple cité …

shadoks passoire

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shadoks la descente par la montée(ce serait une erreur de croire que ça n'existe pas dans le réel, comme on le verra avec l'argument de la réduction du trafic ajouté grâce à l'augmentation du trafic des voisins)

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L’article comporte 4 parties :
 

·        Cadre des actions sur les entrées de villes
 

·        Réglementation mise en jeu
 

·        Réhabilitation 
 

·        Exemples significatifs

 

Le sujet des réhabilitations a été intégré dans cet article car elles portent tout particulièrement sur les entées de villes, du fait des intérêts conjoints des collectivités et des entreprises commerciales pour ces zones, très visibles et passantes.


 

  1. CADRE DES ACTIONS IMPACTANT LES ENTREES DE VILLES :
     

La notion « d’entrée de ville » est complexe, comme le montre l’étude du CETUR, en lien en fin d’article. Pour autant toute personne se dirigeant vers une agglomération la perçoit facilement car elles sont toutes "défigurées" (conf citation) de la même manière.

Cette étude apporte un éclairage sur les causes de cette spécificité du paysage français : en particulier le morcellement des communes, donc les intérêts en concurrence, combiné à un manque de régulation.

 

On pourrait supposer que cette similitude des entrées de villes est due à une réglementation mal faite, qu’il suffirait d’améliorer.
 

Il n’en est rien, car il n’y a actuellement aucun texte national qui porte spécifiquement sur les entrées de villes; les seuls règlements pouvant limiter le n'importe quoi ne concernent que les abords de voies : inconstructibilité d’une bande le long des grandes voies et règles sur l’affichage publicitaire.

Cette réglementation est précisée au § suivant.

 

Il faut de plus mentionner un projet de loi sénatorial sur les entrées de villes établi en 2009, mais qui n’a pas été concrétisé : il apporte une analyse de la situation et des solutions, qui reviendront au débat lorsque, face à la poursuite du désastre, l'idée d'une loi sur les entrées de villes sera relancée, soit :


Proposition de loi de 2009, en lien (basée sur des dispositions contraignantes)

 

Projet de loi de 2009, après discussion en séance, en lien, fixant un "cap" pour les règlements d'urbanisme locaux : y intégrer des dispositions visant spécifiquement à la qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville.

Un point clé de l'étude AdCF pour conclure cette introduction :
 

« En pratique, le portage politique des projets d'équipements commerciaux nécessite une coopération étroite entre communes et communautés. À titre d'exemple, c’est dans un lien étroit avec les communes que la qualité paysagère des entrées de ville peut être améliorée … »

(et avant d’être améliorée, préservée).


Cette composante de la solution du problème des entrées de villes est, au moins dans la moitié des cas selon l’étude, le cœur même du problème.

 

  1. REGLEMENTATION EN RELATION AVEC LES ENTREES DE VILLES
     

1.     Inconstructibilité dans une bande le long des voies importantes : (conf document en lien)

« L’article 52 de la loi de 1995 (article L.111-1-4 du code de l’urbanisme) est destiné à "promouvoir un urbanisme raisonné de qualité le long des voies routières les plus importantes" :

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation.


Le plan local d’urbanisme, ou un document d’urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu’il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages.
 

Dans les communes dotées d’une carte communale, le conseil municipal peut, avec l’accord du préfet et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par le présent article au vu d’une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages.
 

Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l’accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d’implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l’intérêt que représente pour la commune l’installation ou la construction projetée motive la dérogation. »
 

La constructibilité de ces espaces est subordonnée à 3 conditions cumulatives :
 

-  l’existence d’un PLU, opposable aux tiers, fixant les règles d’urbanisme applicables dans ces espaces ;
 

-  l’existence de règles de nature à assurer la qualité de l’urbanisation au regard d’un certain nombre de critères (ci-après);
 

-  la justification et la motivation de ces règles au regard de ces mêmes critères.



L’étude est une pièce spécifique du PLU (article R.123-1 du code de l’urbanisme) qui trouve une traduction dans le règlement graphique et écrit et dans les orientations d’aménagement.


Les critères de la qualité de l’urbanisation : la qualité s’apprécie au cas par cas, en fonction des espaces concernés.
 

Les principaux critères :
 

1.les nuisances : les dispositions proposées devront notamment répondre aux critères issus des dispositions de la « loi bruit ».
 

2.la sécurité : les accès doivent être organisés de façon à assurer la sécurité des usagers et les problèmes de sécurité liés au mélange des trafics doivent être traités.
 

3.la qualité architecturale : l’impact visuel de la route devra être pris en compte.

Le traitement de l’aspect extérieur des constructions par le choix des matériaux, des couleurs, des formes devra adoucir l’impact visuel des constructions.
 

4.la qualité de l’urbanisme et des paysages : l’organisation du front urbain le long de la voie revêtira une importance majeure en termes de paysage urbain.
 

5 la position du bâti, l’ordonnancement des bâtiments et la vision d’ensemble seront organisés de manière satisfaisante.
 

L’étude devra, à partir d’une analyse de la situation existante d’un secteur et de sa perspective d’évolution, exposer les options retenues et les dispositions d’urbanisme qui permettront à la commune de maîtriser le développement futur.
 

Au regard de l’obligation de motivation, l’étude justifiant les dispositions dérogatoires adoptées sera jointe au dossier de PLU.
 

Le règlement est concerné par la mise en œuvre des dispositions de l’article L.111-1-4.
 

La seule absence d’une délimitation graphique ne peut être interprétée comme traduisant la volonté de la commune d’écarter l’inconstructibilité (CE 21 mai 2008 « Association Attainville ma campagne » n°296347).
 

Des règles précises doivent être introduites « adéquates, expressément justifiées et motivées »(CE 17 décembre 2004 « M.Laillevaux » n°257738).
 

Procédure pour lever l’interdiction dans un POS ou un PLU existant.
 

La levée de l’interdiction de construire dans la bande de 75 ou 100 mètres constitue une réduction d’une protection édictée en raison des risques de nuisances au sens de l’article L.123-13 du code de l’urbanisme et relève donc de la procédure de révision (simplifiée ou générale) - CAA Lyon 17 novembre 2005 « Commune de Fernay-Voltaire » n° 04LY00852 .
 

Dans le cadre d’une carte communale : conf ci-avant
 

En cas de contraintes géographiques :
 

Cette dérogation ponctuelle s’applique dans toutes les communes.
 

 Il peut être dérogé ponctuellement aux dispositions générales de l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme, avec l’accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d’implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue dès lors que l’intérêt que représente pour la commune l’installation ou la construction projetée motive la dérogation (présence d’un étang, d’une falaise, étroitesse d’une vallée en zone de montagne...)

Une voie ferrée ou une configuration de parcelle inadaptée ne constituent pas des contraintes géographiques.


Le texte n’impose pas de délibération du conseil municipal mais le maire doit, lorsqu’il saisit le Préfet, motiver l’intérêt communal. L’accord de la CDNPS n’est pas requis.

Ce texte de 1995 référe à l’intérêt de la commune, ce que le dispositif issu du Grenelle de l’Environnement établit comme insuffisant. En effet il impose la cohérence avec le niveau communautaire, chargé de planifier un développement durable, économe en espace, en déplacements … dans sa zone de couverture (à travers SCOT, PDU…).

Il est important de noter que la levée d’interdiction de construire à moins de 75 ou 100m de la voie en raison de contraintes géographiques ne s'applique pas aux difficultés d'implantations liées la forme du terrain.


 

2.     Affichage publicitaire :

 

Les dispositions sont développées dans la plaquette en lien, selon qu’il y a ou non un Règlement Local de Publicité (RLP).

 

RLP : « Les communes (ou les établissements publics de coopération intercommunale) peuvent instaurer, dans des zones définies, des règles locales différentes à condition qu'elles soient conformes à la réglementation en cours et aussi plus restrictives. En présence d'un RLP, c'est au maire uniquement que reviennent les compétences de police » conf précisions en lien


 

  1. REHABILITATION :

 

  1. Problématiques :
  • Importance du sujet : « Aux côtés de la maîtrise du développement futur des espaces commerciaux (???) la réhabilitation des espaces commerciaux existants constitue un enjeu important pour les communautés. Un tiers d’entre elles déclare s’être déjà emparé de ces problématiques et intervenir dans la requalification d’espaces commerciaux existants.
     
  • Difficultés : l’étude AdCF parle aussi d’un « engagement timide » :

    En dehors des cas de requalification de voies, de  végétalisation d’espaces publics... il s’agit de réhabilitation de zones commerciales nécessitant de combiner des actions publiques et privées : il doit être tentant de ne « s’emparer timidement » de ces cas si l’on considère d’une part que les entreprises commerciales veulent rentabiliser leur investissement de réhabilitation et que d’autre part que l’opération est difficile pour les acteurs publics :

« La requalification d’espaces commerciaux, qui doit s’inscrire dans un projet de territoire plus large intégrant les problématiques de logement, de déplacement et de développement durable, ne semble pas bénéficier aujourd’hui de l’ensemble des outils qui lui serait nécessaire » 

Les diffic
ultés citées sont les « nombreuses parties prenantes » (tant publiques : Communauté, commune, services de l’Etat …que privées)  ainsi que « l’organisation spécifique de la propriété foncière et du bâti » (dans les zones commerciales)

 

  1. Solutions :

Comme évoqué elles vont de l’amélioration de la voirie, la signalétique … jusqu’à une refonte profonde de la zone.

Dans une réhabilitation importante il ressort que la rentabilisation de l’investissement privé est basée sur une réduction de l'emprise au sol des espaces de vente et des parkings antérieurs (passage en multiniveaux ...) accompagné d’une augmentation de la surface de vente à l'issue de l'opération

 

Cette libération de surfaces permet d'implanter de combiner l'activité commerciale à d'autres usages : habitat, activités de loisirs … avec une amélioration de l'aspect général, le tout accompagné d’un effort public sur les transports en commun et la voirie.


Cette action peut aller jusqu’à créer un « nouveau quartier » comme le montre l’exemple ci-après, tiré de l’étude AdCF, où l’aspect « entrée de ville » est crucial.

« L’objectif du projet est de transformer la RD 14, véritable coupure entre les deux parties de la ville, en une avenue urbaine permettant de faire la couture entre les deux parties de la ville et de faire muter le tissu commercial des abords de la RD 14 vers un quartier mixte ; la zone commerciale autour de l’hypermarché Carrefour doit par conséquent être restructurée. Le projet, dans une coopération croissante avec l’agglomération, prévoit la création d’une galerie marchande et d’un multiplex, l’aménagement d’une grande place publique, la création d’un transport en commun en site propre sur la RD 14 et la construction de 40 000 m² de SHON de logements. La RD 14 deviendrait ainsi une zone à la fois commerciale et résidentielle.



 

   IV.          EXEMPLES TYPES (outre ceux de l’étude AdCF)
 

1.     Sur l’affichage publicitaire (exemple mentionné à l’occasion du projet de loi sénatorial de 2009 sur les entrées de villes (en lien)

 

 « La ville de Lorient a pris l’initiative de supprimer les panneaux publicitaires en 4x3. Autour des grands ronds-points, toute publicité est désormais interdite à moins de 50m. Pour les petits ronds-points l’interdiction est ramenée à 25m. Aucune publicité n’est plus acceptée le long des voies ferrées. Au total, ce sont 160 panneaux qui ont disparu de Lorient. »

 

  1. Sur la réhabilitation des entrées de villes : trois opérations en Ile de France ont  abouti à un guide méthodologique (AU IDF) : 

    Présentation  

Guide méthodologique

 

 

Au sujet des réhabilitations Il faut mentionner de plus le sympathique Concours des entrées de villes organisé par la Ligue Urbaine et Rurale depuis 2000
 

  1.  Projet de magasin IKEA à Ardon, en bordure de la RD2020 à l’entrée sud de l’agglomération d'Orléans

    Le sujet ici abordé n’est pas la pertinence d’un magasin IKEA dans l’agglomération d'Orléans, mais l’argumentaire utilisé par la ville d'Ardon pour chercher à l’implanter à 35 m de la RD2020, au sud d'Orléans.

 

 

Article du Berry Républicain, en lien,

avant le début d’enquête publique sur un règlement de zone dérogeant à la distance de 75m minimum de la voie, condition de l'implantation d'un magasin IKEA.

 


« Une première enquête publique relative à l’implantation d’un magasin Ikea au sud de l’agglomération orléanaise débute demain et se tient jusqu’au 5 octobre 2013.
 

Ikea au sud de l’agglomération orléanaise, les pièces du dossier semblent s’emboîter comme les pieds d’une table Lack.
 

Si le géant suédois de l’ameublement se borne à mentionner « un projet à l’étude », en mairie d’Ardon, le calendrier s’accélère et Ikea pourrait être en mesure de déposer un permis de construire d’ici le mois de novembre, selon Michel Tatin, le maire (sans étiquette) de la commune.


Une première enquête publique s’ouvre demain. Elle concerne le futur emplacement de l’enseigne, un terrain de 16 hectares qui se situe en bordure de la route départementale 2020. Un axe qualifié de « route à grande circulation », et dont les abords immédiats sont inconstructibles sur une bande de 75 mètres, selon le Code de l’urbanisme.


L’objet de la révision des plans et règlement d’aménagement de zone de la ZAC de Limère, soumis à l’enquête publique, est de réduire cet espace à 35 mètres, pour permettre l’aménagement des parkings.

Une condition sine qua non de l’implantation pour les Suédois, cette proximité du trafic conférant au lieu l’essentiel de son intérêt stratégique pour l’entreprise
(comme il n’y a pas de solution pour implanter le magasin avec le recul réglementaire, prévu pour ne pas construire près des grandes routes, il suffit de ne pas tenir compte de cet objectif pour qu’il n’y ait plus de problème)


« C’est un point très mineur, et l’étude environnementale qui l’accompagne est proportionnée aux enjeux », commente Michel Tatin. C’est-à-dire que l’aménagement de cette bande de terre « n’implique pas d’impact direct sur le site en question », dans une zone classée Natura 2000, conclut l’étude, qui préconise surtout la préservation des espaces boisées entre les nouvelles constructions et la RD 2020 et un terrassement pour favoriser l’intégration des stationnements.


« Une autre étude environnementale, actuellement diligentée par Ikea, (qui devrait vraisemblablement conclure à un impact acceptable) fera l’objet d’une enquête publique l’an prochain, dans le cadre de l’instruction de la demande du permis de construire », ajoute l’élu.


Plus préoccupante, concède la mairie d’Ardon, « l’étude sur la circulation ». Mais selon une source proche du dossier, le magasin orléanais serait (à l’origine) « plus petit que celui de Tours », et « moins de surface veut dire moins de monde » (voir plus loin)


En outre, la proximité du nouvel hôpital de La Source pourrait servir les intérêts d’Ikea. La fréquentation de l’axe est environ de 20.000 véhicules par jour. « Grossièrement, l’impact d’Ikea sur la circulation sera d’environ 20 % et celui du nouvel hôpital d’Orléans, 80 %.  (le trafic ajouté est d'autant plus faible, donc acceptable, que la voie fait l'objet d'une plus grande augmentation de trafic par ailleurs ! En poursuivant dans cette logique, pourquoi ne pas rendre l'implantation d'IKEA à cet endroit encore plus acceptable en transférant l’hôpital nord au sud, avec pour résultat de réduire à seulement 15% le trafic ajouté par le magasin ?)

Le samedi est un jour particulier, mais en semaine, Ikea captera le flux existant, avec un petit apport », détaille Michel Tatin (comprenne qui pourra)


Qui paiera alors les aménagements ? Nul doute que la question sera âprement discutée avec la mairie d’Orléans. » (la commune d’Ardon prévoit-elle de recevoir les revenus de l’implantation d’IKEA sur son territoire et de faire financer les aménagements par sa voisine ?)


Article de la République du Centre, en lien, sur la situation en fin d’enquête publique

« Elle ne touche que des points techniques (simplement une dérogation à la principale règle permettant de protéger les abords des grandes voies, seule protection urbanistique des entrées de villes) visant à rendre le terrain attractif pour une surface commerciale (c'est clair) .

Pourtant l’enquête publique qui s’est achevée a lancé le débat sur l’arrivée d’Ikea.

 

Les contributions ne sont pas légions, mais les riverains qui n'ont pas dit mot observent prudemment, sans consentir encore. Objet de leurs inquiétudes : le trafic potentiellement généré par l'arrivée du géant du meuble au sud de l'agglomération.

 

Samedi, l'enquête publique relative à l'implantation d'Ikea s'est close en mairie d'Ardon. Huit observations, émanant de particuliers et d'associations, ont été compilées par le commissaire enquêteur dans un cahier de doléances, aussi bref qu'une notice de montage suédoise.

« À Tours, 1.000 véhicules entrent et sortent du parking en une heure »

 

L'enseigne devrait s'implanter sur un terrain de 16 hectares, en bordure de la RN 20. Aux premiers rangs, les Sourciens, de l'autre côté de l'axe routier, s'inquiètent des répercussions sur leur cadre de vie de l'augmentation potentielle du flux de véhicules. « 300 par heure en moyenne, 800 aux heures de pointes », selon une estimation d'Ikea présentée en février dernier en conseil d'AgglO, qui viendront s'ajouter aux 20.000 qui empruntent quotidiennement la RD 2020.


« Au magasin de Tours, 1.000 véhicules entrent et sortent du parking en une heure », observe Jean-Louis Delfau, au nom des copropriétaires de L'Orée de Sologne (412 pavillons), qui insiste sur la nécessité que « les problèmes d'accès soient étudiés et les solutions trouvées avant que les permis de construire ne soient instruits ». L'association des Habitants de La Source (AHLS) tremble pour la rue Honoré-de-Balzac, parallèle à la nationale, qu'ils craignent de voir « abusivement » empruntée par les voitures venant du sud pour se rendre à Ikea… ou à l'hôpital ( lire par ailleurs).


Mais ces remarques risquent fort d'être jugées « hors sujet » par Raymond Haro, le commissaire enquêteur. L'enquête publique ne portant pas directement sur l'implantation d'Ikea – le nom de l'enseigne n'est même pas cité – mais sur la révision du règlement et plan d'aménagement de la ZAC de Limère, afin de donner la possibilité à toute surface commerciale de se rapprocher de la RD 2020. (la personne de la mairie qui a argumenté, ci-avant, que le magasin serait plus petit que celui de Tours a donc oublié que la dérogation ne visait pas l’implantation d’IKEA)

La réduction de la bande d'inconstructibilité de 75 à 35 mètres devrait faciliter l'aménagement des parkings. Quant à la suppression d'un paragraphe du règlement, elle permettra d'accéder au magasin à partir du carrefour de la Pomme-de-Pin.
 

Enfin, selon la mairie d'Ardon, l'enquête sur la circulation commandée par l'AgglO et le conseil général, présentée succinctement avant le lancement de l'enquête ferait état de « 20 % d'impact sur l'augmentation du trafic pour Ikea, contre 80 % pour le nouvel hôpital ». En 2008, l'étude d'impact jointe à l'enquête publique pour la construction du nouvel hôpital (NHO) ne comportait pas de données chiffrées, concluant d'un lapidaire : « L'influence de l'activité de l'établissement sur le trafic routier reste limitée. ». (donc, avec l'approbation de l'AgglO et du Conseil Général, propriétaire du site concerné, par chance pour ceux qui circuleront dans le secteur, le trafic ajouté par le magasin d’IKEA ne fera que s’additionner à un ajout de trafic plus important)

  
 

 

  1. CONCLUSION :

La protection préventive du paysage des entrée de villes, combinée à la reconstruction des villes sur elles-mêmes en optimisant l'utilisation des surfaces, en particulier des zones commerciales contenant des mers d'asphalte utilisées pour des parkings à l'horizontale ... relève du simple bon sens.

La destruction de zones végétales, a fortiori boisées, pour allonger le front des "boites de chaussures" le long des pénétrantes est inacceptable dans cette logique.
 

 

La capacité des Communautés d’être les chefs d’orchestre de l’urbanisme commercial dans leur zone sera évaluable en particulier sur le critère de cet allongement.

Si cette capacité n’est pas à la hauteur des enjeux, il restera à faire confiance aux Services de l’Etat pour porter l’intérêt général sur le paysage et le développement durable (accord requis du Préfet sur les dérogations au respect de la bande d’inconstructibilité ) …ce qui n’est certainement pas la conclusion recherchée.

 

Ajouté le 02/08/2014

Les informations sur la suppression à Reims d'une enseigne IKEA de 20m, ajoutées  en  lien en fin d'article, montrent que l'action en justice administrative d'une association s'impliquant sur le sujet du paysage a été absolument nécessaire pour que soit appliquée la règlementation, élémentaire, dans ce domaine.  

 

Etude de l’AdCF
 

Etude CERTU sur les entrées de villes

 

 

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9 octobre 2013 3 09 /10 /octobre /2013 22:37

                zone commerciale

  1. INTRODUCTION :

Cet article est destiné à mettre en perspective les changements en instance en matière d’urbanisme commercial.

 

Pour poser le sujet voici les premières lignes d’un rapport d’une commission sénatoriale de 2010 présentant un projet de loi (resté au stade de projet) :

« Notre incapacité collective, au cours des trente dernières années, à penser de manière cohérente l'insertion du commerce sur nos territoires a produit une véritable « catastrophe » en termes d'aménagement du territoire et d'urbanisme. »

 

 

Contenu :

  • La situation actuelle

  • Pourquoi et comment on en est-on arrivé là :

- le dérapage de « l’urbanisme commercial » jusqu’à la loi de 2008

- les dispositions de la loi sur la « modernisation de l’économie » de 2008, et l’accélération du dérapage depuis

 

  • Les réflexions sur  l'évolution des textes

  • Les projets de lois Alur et Pinel

  • Conclusion


    Cet article sera complété par un article spécifique sur le sujet des entrées de villes : règlementation, mise en pratique / dérogations… réhabilitations

Les analyses qui suivent sont essentiellement tirées de deux textes,  en lien en fin d’article

  • les informations, réflexions et propositions de la commission sénatoriale au titre du projet de loi de 2010

  • une étude de 2012 de Assemblée des Communautés de France (AdCF) sur l’urbanisme commercial, lesquelles ont en charge le développement durable et cohérent dans leur zone (zones urbaine, regroupements de communes rurales …), dont du commerce

Pourquoi se fonder sur ces deux textes ? :

  • les résultats et causes y sont exprimés par les acteurs eux-mêmes, les élus, de manière approfondie et sans complaisance sur les faits,

  • ils mettent bien en évidence ce que de nouvelles règles doivent apporter,

  • le texte sénatorial porte un projet de loi avec des commentaires qui éclairent les projets de lois actuels Alur et Pinel, lesquels en reprennent en partie les propositions.
  • le texte de l'AdCF fait un exposé très clair des textes qui se sont succédés et de la situation actuelle, sur le terrain et au sein des communautés

 

(les commentaires faits dans l'article sur ce qu'indiquent ces documents sont mis en marron)



  1. LA SITUATION APRES 40 ANS D’URBANISME COMMERCIAL

  1. Constat de faillite

  • Le texte sénatorial ajoute :

    « Il suffit d'observer les collectivités dont nous sommes les représentants pour constater la laideur des entrées de villes et l'organisation aberrante d'un tissu urbain morcelé en zones unifonctionnelles, qui gaspillent l'espace foncier et génèrent des transports coûteux et polluants. Il suffit de tourner les yeux vers nos communes, petites et moyennes, pour mesurer la désertification des centres-villes, vidés de leur animation au profit de zones périphériques. »

  • Extrait de l’appel de 350 élus (conf lien en fin d’article), qui accompagne le rapport de l’AdCF de juillet 2012 

    « il faut en finir avec la France moche … il est de la responsabilité politique des élus locaux de veiller aux grands équilibres commerciaux des bassins de vie, d’assurer leurs conditions de desserte et d’accès logistique, d’insérer le commerce dans la ville et les territoires avec un souci de gestion économe et rationnelle de l’espace. Le commerce est aujourd’hui un facteur déterminant sur le dynamisme des économies locales mais également sur les marchés fonciers et immobiliers. »


  • Tableau tiré de l’étude AdCF

inconvénients des implantations commerciales identifiés p

    "inconvénients" des implantations commerciales, "banalisation" des entrées de villes, "standardisation" de l’architecture commerciale » … = euphémismes

     

    1. 2 .     Réveil brutal des élus sur l’urbanisme commercial

    • Extrait du texte sénatorial :

      « Il y a urgence, désormais, à prévenir de plus amples dégradations et à réparer ce qui peut l'être. C'est l'objectif de cette proposition de loi relative à l'urbanisme commercial.
      Votre rapporteur rappelle que le Gouvernement s'était engagé, pendant les débats parlementaires, à présenter un projet de loi sur la question dans les six mois suivant l'adoption de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008. Ne voyant rien venir, nos collègues députés, Michel Piron et Patrick Ollier, se sont saisis du sujet au printemps dernier en déposant et en faisant adopter cette proposition. Votre rapporteur tient à saluer cette heureuse initiative » 

       
    • Extrait de l’appel de 350 présidents de Communautés, qui conclut leur rapport de l’AdCF de juillet 2012

      « La promesse d’un texte toujours en attente - deux ans plus tard – (entre 2010 et 2012 …) a déclenché une forte mobilisation des élus des communautés pour faire entendre leur voix. De leurs avis, ces retards sont aujourd’hui préjudiciables aux territoires. Malgré la crise, de nombreuses agglomérations constatent la multiplication de projets d’implantation commerciale sans disposer d’outils adaptés pour les réguler et les insérer dans un aménagement cohérent 
      Nous souhaitons que le nouveau Gouvernement et le Parlement relancent dès que possible les débats interrompus et que soient réexaminées les perspectives de réforme du régime actuel… » (conf lois Alur et Pinel ci-après)
      Il ressort un sentiment d’extrême urgence et/ou une volonté de dédouanement, au vu des résultats de dizaines d’années de dérives.
      « En aucun cas ce sujet aujourd’hui essentiel pour l’aménagement et le développement durable des territoires ne doit être escamoté par les diverses pressions catégorielles » :
      suggère la pression des intérêts comme cause de ce qui s’est produit dans le passé

     autoperception-des-communautes-sur-leur-efficacite-dans-l.JPG

     
    droit d'agir des communautés sur l'urbanisme commercial
     

    Les 2/3 des Communautés ne se sont donc pas dotées de statuts pour agir sur l’urbanisme commercial alors qu’elles sont chargées du plan d’évolution de leur zone dans ce domaine: elles apparaissent comme le petit dénominateur entre des communes pouvant se concurrencer sur l'implantation de zones commerciales.

    1. 3)  POURQUOI ET COMMENT EN  EST-ON ARRIVE LA


      1. 1.     Jusqu’à la loi LME de 2008 :

    • Texte sénatorial :

    « cette innovation juridique (projet de loi de 2010) n'est jamais que la manifestation d'une révolution plus profonde, qui touche à la philosophie même du système de régulation.
     En effet, à la différence des règles d'urbanisme commercial qui ont prévalu au cours des dernières décennies et qui régulaient moins l'urbanisme que la concurrence entre formes de commerce, l'objet du texte est exclusivement de répondre à des exigences d'aménagement du territoire. »


    Il s’agit d’un dédouanement : comme indiqué ci-après ne sont pas les textes qui interdisaient l’urbanisme commercial mais la manière dont ils ont été, et sont utilisés, au service d’intérêts essentiellement économiques, comme précisé ci-dessous : 

    • les instruments d'une démarche d’urbanisme existaient

      « Les règles en vigueur avant 2008 (depuis des dizaines d’années) soumettaient le projet à une évaluation de son impact sur l'aménagement du territoire (impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ; qualité de la desserte en transport public ou avec des modes alternatifs ; capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises) mais aussi à un test économique (densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce, impact en termes d'emplois salariés et non salariés, etc.) »

    • la Commission Européenne a établi que ces règles d'avant 2008 ont été mises au service non de l’urbanisme mais d’intérêts économiques locaux

      « selon la Commission Européenne elles contrevenaient au Traité CE relatif à la liberté d'installation et à la directive sur les services, bien qu'elle reconnaissait que « les objectifs de protection de l'environnement et de l'urbanisme, ou l'aménagement du territoire, sont des raisons d'intérêt général de nature à justifier des restrictions aux libertés fondamentales garanties par le Traité CE … mais de son point de vue, la procédure française qui se fonde pour une grande part sur des considérations de nature économique telles que l'impact de l'implantation sur les commerces existants, qui prévoit des critères insuffisamment précis et objectifs, devant faire l'objet d'une évaluation par le demandeur, et permet enfin la participation dans la prise de décision de représentants des intérêts économiques déjà présents, n'était pas justifiée et proportionnée aux objectifs d'intérêt général poursuivis ».

      Cela montre comment des textes réputés d'urbanisme commercial ont été dévoyés par la collectivité des acteurs... maintenant voyons ce qui va leur succéder en 2008

    1. 2.     La loi LME (loi de modernisation de l’économie) de 2008  et sa mise en oeuvre : poursuite accélérée de la catastrophe urbanistique

    • Extraits / synthèses d’éléments du texte sénatorial :

      «  la double autorisation administrative hérité des lois Royer et Raffarin a été profondément réforme  par la loi de modernisation de l'économie (LME) afin de :

    - rendre compatible avec le droit européen  

    - intensifier la concurrence au service des consommateurs pour « redonner du pouvoir d’achat aux ménages »

    Mais le dispositif n'a pas été vertueux :

    Maintien d'une régulation ... seulement "sur le papier" :


    La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 actuellement en vigueur n'a pas supprimé le principe d'une régulation des implantations commerciales, mais elle limite fortement son champ d'application par :

    - le relèvement à 1000m2 des seuils de saisine des CDAC, en lien (commission départementale d'aménagement commercial, dont les Chambres Consulaires sont dorénavant exclues), mais possibilité d'abaisser à 300 m² dans les communes de moins de 20 000 habitants, à l'initiative du maire ou du Pt de la communauté

    - la suppression des critères de test économique. Les critères de décision des CDAC en matière d'aménagement du territoire, sont l’effet sur l'animation de la vie locale et  les flux de transport. En matière de développement durable, entrent en ligne de compte la qualité environnementale du projet et son insertion dans les réseaux de transports collectifs.

     

    Mais le rapport des Communautés qualifie les CDAC de "machines à dire oui", avec un taux de 95% en 2011

     

    + Ajout de textes généraux


    La LME a donné aux SCOT la possibilité de définir des zones d'aménagement commercial dont la délimitation figure dans un document, le DAC ou document d'aménagement commercial. Par ailleurs, la loi confirme le lien de compatibilité de la décision de la CDAC avec les prescriptions figurant dans le SCOT ce qui crée un pont entre le code de commerce et le code de l'urbanisme

    Par la suite, en 2010, la loi Grenelle a précisé les compétences du SCOT en matière de régulation des implantations : il délimite des zones où les implantations commerciales sont subordonnées au respect de conditions ayant pour but d'assurer le respect des exigences d'aménagement du territoire en matière de revitalisation des centres-villes, de cohérence entre équipements commerciaux, desserte en transports, notamment collectifs, et maîtrise des flux de marchandises, de consommation économe de l'espace et de protection de l'environnement, des paysages et de l'architecture. »

     

    + Manque d'outillage


     « Les acteurs de l'urbanisme commercial, collectivités territoriales et commerçants, ont affaire à un droit à la portée mal définie qui pose des questions de fond et crée des incertitudes sur ce que chacun a le droit de faire : que peut comporter exactement le document d'aménagement commercial d'un SCOT ? Les prescriptions et le zonage du volet commercial d'un SCOT s'imposent-elles aux plans locaux d'urbanisme (PLU) et, au-delà, aux autorisations d'urbanisme ? Quels sont les liens entre le volet commercial d'un SCOT et les CDAC ? ».
    De fait les documents d'aménagement commercial élaborés à ce jour sont marqués par une forte insécurité juridique et sont exposés à un risque d'annulation par le juge administratif. »


    Cette faible qualité des textes en vigueur depuis 2008 est éclairée par la situation sur les CDAC : il ya un flou sur leur composition aboutissant des litiges (cas des voix des élus pouvant siéger à double titre...) qui ne sera levé que par la loi Pinel, en 2014 !

    = Explosion des constructions sans maîtrise de l'urbanismes

    « Indépendamment des faiblesses intrinsèques des règles d'urbanisme commercial issues de la LME, il faut aussi souligner que l'application de cette réforme s'est faite dans une certaine désorganisation. Des textes règlementaires tardifs et imprécis ont en effet créé un vide juridique qui a engendré un effet d'opportunité pour les promoteurs et les commerçants et permis une très forte croissance des surfaces commerciales » 
    (précisée dans l'étude en lien)


    C’est donc bien « poursuite accélérée de la catastrophe urbanistique » qui caractérise ces dernières années…dont celle en cours

     

    Cette dérive porte particulièrement sur la poursuite l'allongement de l'implantation de " boîtes  à chaussures" le long des axes d'entrées de villeszones qui font l'objet d'un article spécifique, en lien. 

     

    1. 4)  LES REFLEXIONS SUR L'EVOLUTION DES TEXTES

    1. Ce que voudraient les Communautés :

    renforcement-des-communautes-sur-l-urbanisme-commercial.JPG

    « Si les outils dont disposent les communautés pour réguler l’urbanisme commercial existent bien, le flou juridique et les imprécisions qui entourent leur mise en œuvre restreignent drastiquement nos marges d’action effectives. J’en veux pour preuve les différents recours intentés contre les volets commerces de plusieurs SCoT » :

    « Nous souffrons encore de la dualité du régime juridique de l’urbanisme commercial, écartelé entre le code de l’urbanisme et le code de commerce. J’estime qu’il est urgent de rétablir le dialogue qui existait historiquement ( !) entre le commerce et les villes, et de donner à l’urbanisme commercial une place à part entière dans la pensée urbanistique »


    Ce serait donc le « flou juridique » et la « dualité du régime commercial » qui seraient la cause de la "non part entière de l’urbanisme commercial dans la pensée urbanistique" et l’inaction de la plus grande partie des Communautés face au dérapage généralisé exposé dans leur  rapport.

    L'argument est un peu court compte tenu des informations fournies dans l'étude, qui montrent une autre faiblesse que celle des textes :

     

    « 49% des communautés n’ont établi aucun document,ne serait-ce qu’une charte, pour fonder les débats sur les implantations

    ... dès lors que des tels débats auraient lieu
     : moins d’une communauté sur 5 organise un échange régulier sur les dossiers d’implantation et dans 39% seuls les dossiers les plus sensibles donnent lieu à un débat (qui /quoi définit le caractère de « sensibilité »). « Quelques communautés ont pris l’habitude de réunir le conseil communautaire pour statuer sur les projets d’implantation ».

    Cause ou la conséquence de cette situation :
    "dans 39% des communautés l’aménagement commercial partage les élus  et dans 10% il les oppose », le tout sous le conduite d'un responsable du plus haut niveau pour ce domaine " le Président dans 49% des communautés et dans 27%, le Vice-Président en charge du « Développement économique » (plutôt de l’Etalement économique).


    Avec pour résultats

     

        repartition parts de marché commerces france allemagne

    Sur les 74000 ha de terres agricoles urbanisées en plus chaque année, de l’ordre de la moitié résulterait des activités commerciales, sujet qui apparaît ne préoccuper que 35% des communes (seulement 5% intégrant le sujet des coûts sociaux et environnementaux dans leurs décisions)

    1. 2. Eléments apportés par le texte sénatorial de 2010 éclairant l'évolution des textes

    sur la « définition législative des règles susceptibles d'être imposées par les SCOT aux implantations commerciales au nom des exigences d'aménagement du territoire »

    • Changement de « gouvernance » :

    « … changement complet de gouvernance : Intégration de l'urbanisme commercial au droit commun de l'urbanisme pour mettre fin à un système de double autorisation administrative prise sur le fondement du code de commerce et du code de l'urbanisme : les SCOT devront être complétés par un document d'aménagement commercial, le DAC… il y a une logique forte à confier au SCOT l'organisation générale du commerce, car cela correspond au choix du périmètre d'action intercommunale pertinent. »

    La demande en deux temps, d’autorisation puis de permis de construire, devient la procédure unique de permis de construire, reprise dans la loi Alur

    • Dispositions permettant l'organisation de la zone : il reste à voir ce qui figurera dans les textes en 2014

    ... il est bien clair qu'ils (dirigeants des entreprises du commerce) ne choisiront pas nécessairement d'eux-mêmes la localisation optimale du point de vue de l'intérêt général. Avoir des convictions libérales ne doit pas empêcher de constater pragmatiquement que le marché a parfois ses limites. La tendance économique spontanée, c'est en effet que les « locomotives » commerciales s'installent plutôt en périphérie, car le prix du foncier y est plus faible et les marges commerciales plus élevées. Pour inverser la logique économique centrifuge de localisation des commerces, pour redynamiser les zones de centralité urbaine, la puissance publique, à travers le DAC, doit donc avoir la faculté d'imposer à tel type de commerces, qu'il soit alimentaire, d'équipement de la personne, d'équipement de la maison ou de culture et de loisir, de s'installer dans les zones centrales.

    Les outils offerts aux collectivités territoriales à travers le DAC seront de deux sortes :

     
    1.  le DAC délimitera des secteurs d'implantation :

    - les centralités urbaines

    - les secteurs, autres que celle-ci, où les implantations de grande taille pourront être autorisées par le DAC sous réserve qu'elles respectent les conditions qu'il fixe ;

    - enfin, les secteurs « résiduels », que le texte ne vise pas explicitement, dans lesquelles les implantations de plus de 1 000 m² seront interdites.

    2. dans les zones d'implantation périphériques qu'il définit, le DAC pourra imposer des conditions aux implantations commerciales.

    Le SCOT étant un document d'orientation à long terme, la temporalité du DAC ne peut pas être la même que celle du SCOT : votre commission, sur proposition de son rapporteur, a donc veillé à ce que les élus puissent faire évoluer le contenu de leur DAC très vite et sans formalisme excessif.

    Pour devenir l'outil pertinent attendu par tous les élus soucieux d'aménagement du territoire, il faut que le DAC puise contraindre la localisation des implantations commerciales sur la base d'une typologie des secteurs commerciaux. Ces règles constituent une innovation dans le droit français de l'urbanisme, même si d'autres pays européens, comme l'Allemagne et les Pays-Bas, utilisent déjà ce type d'instrument avec succès."


    "Les secteurs commerciaux ciblés par la typologie sont ceux qui jouent un rôle-clé pour la vitalité des centres-villes. C'est, en premier lieu, le cas des commerces alimentaires ou à prédominance alimentaire. Il s'agit en effet de commerces correspondant à une fréquence d'achat élevée, souvent quotidienne. La garantie d'un approvisionnement pour les habitants des centralités urbaines suppose donc que ces commerces soient localisés sur le lieu de vie de la population.

    Une localisation centrale est également souhaitable pour des commerces dont la fréquentation peut être plus ponctuelle, mais qui ont cette propriété remarquable de remplir spontanément un rôle « d'entraînement », en ce sens que les autres commerces ont tendance à s'installer près d'eux pour profiter des flux de fréquentation qu'ils génèrent. En raison de ces phénomènes d'agrégation spatiale, la localisation de ces « locomotives » commerciales exerce un effet potentiellement dévastateur pour les zones centrales quand ils choisissent de quitter les localisations centrales pour s'implanter en périphérie urbaine, ce qui est le cas sous la législation actuelle, c'est en effet l'ensemble des commerces qui les suivent, avec pour résultat la dévitalisation inexorable des centres urbains des bourgs et villes moyennes.

    Pour conserver des zones de centralité qui mettent à la disposition de la population une offre diversifiée de proximité, qui se caractérisent par un bâti dense permettant de limiter les déplacements automobiles et la consommation foncière, qui contribuent à renforcer l'attractivité touristique des lieux historiques et qui permettent de nouer des liens et des contacts sociaux essentiels à la cohésion de la société, il faut donc s'assurer que les commerces appartenant à l'un des grands secteurs d'activité ciblés par la typologie, du moins au-dessus d'une certaine taille, ne s'installent pas en périphérie.

      ... le développement des centralités urbaines repose sur deux piliers : l'aménagement et la planification : s'il est absolument nécessaire de mettre à la disposition des élus locaux des outils de planification urbanistique puissants, ces outils ne constituent pas la panacée; pour attirer les commerces, les élus doivent aussi aménager leurs centres en conséquence, prévoir le stationnement et la desserte, préempter les locaux disponibles et remembrer le tissu urbain pour mettre à la disposition des commerces les surfaces dont ils ont besoin "

    • Dans le respect des contraintes de liberté d'établissement et libre concurrence

      « La jurisprudence constante de la Cour européenne de justice est que la loi ou le règlement peuvent poser des restrictions à la création ou à l'exercice d'une activité commerciale lorsque cela est justifié par la poursuite d'un objectif d'intérêt général. Il faut toutefois que ces dispositions juridiques s'appliquent de manière non discriminatoire et restent proportionnées à l'objectif poursuivi :

    - ne doivent pas se fonder sur des considérations de nature économique et prendre la forme de « tests économiques » mesurant, notamment, l'impact de l'implantation sur les commerces existants ;

    - doivent prévoir des critères suffisamment précis et objectifs.

    Dans le dispositif prévu par la proposition de loi de 2010 l'autorisation est fondée sur le contrôle de conformité à des critères objectifs et précis : "conditions relatives la desserte, conditions du stationnement, normes architecturales, secteur d'activité du commerce, etc., constants d'un dossier à l'autre, et non des principes très généraux relatifs au développement durable et à l'aménagement du territoire »  : il reste à voir les dispositions qui seront retenues en 2014 pour objectiver la décision.


    «la typologie des secteurs du commerce ne  réintroduit pas des critères d'analyse économique … elle est en réalité une variable qui relève tout autant de l'analyse urbanistique qu'économique.

    La localisation des commerces, surtout les commerces de grande taille relevant de certains secteurs-clé, influence en effet fortement l'organisation urbaine et peut menacer des objectifs d'intérêt général
    comme la garantie d'approvisionnement des habitants des centres urbains, la lutte contre les déplacements automobiles excessifs, la préservation des espaces naturels et agricoles, la protection de l'attrait des centres-villes historiques ou la défense du modèle européen du centre-ville conçu comme lieu d'animation et de développement du lien social. ». Votre rapporteur ne voit pas au nom de quel dogme le droit de l'urbanisme devrait s'interdire de prendre en compte la variable qui exerce l'effet le plus puissant sur l'organisation de l'espace urbain. Il ne comprend pas non plus en quoi le fait de distinguer les commerces selon quelques grands secteurs types (comme le droit de l'urbanisme distingue d'ores-et-déjà les constructions selon qu'elles sont destinées à des locaux d'habitation, à des bureaux, à des entrepôts ou à des hôtels) suffit, en soi, à faire basculer la régulation du versant urbanistique vers le versant économique.

    La typologie des secteurs du commerce doit rester suffisamment générique pour être simple et opératoire. Le législateur et, sur le terrain, les SCOT ne doivent pas enfermer le commerce, qui est une matière en constante évolution, dans des catégories étroites et figées.

    Le projet de loi se contente de donner aux collectivités territoriales la faculté d'imposer certaines restrictions : celles-ci demeurent libres d'utiliser ou non ces outils en fonction de la nature et de l'acuité des problèmes d'aménagement qui existent sur leur territoire.

    Ces restrictions, lorsqu'elles seront décidées, porteront seulement sur certaines portions du territoire des villes, en l'occurrence les zones périphériques. Il n'y a donc aucune restriction au commerce en général.

    1. 5) LES PROJETS DE LOI ALUR ET PINEL


    2. 1.     Loi Alur  (le 22 octobre au Sénat)  / synthèse et texte  : conf article antérieur en lien

     

    Le SCOT devient le "document de référence pour construire l'armature commerciale d'un territoire en s'adossant sur l'armature urbaine" et en son absence

     

    Le PLUI comportent des orientations d'aménagement et de programmation sur le développement commercial reprenant le contenu du volet commerce du Scot

     

    La procédure d'autorisation d'exploitation commerciale est intégrée dans celle du permis de construire et la CDAC (commission départementale d’aménagement commercial) est consultée lors de son instruction : une seule procédure d’autorisation

    1. 2. Point principaux sur l’urbanisme dans le projet de Loi Pinel (prévue au Parlement en janvier)
      "sur l'artisanat, le commerce et les très petites entreprises" : lien en fin d’article

     

    Clarification et accélération des procédures de dépôt de dossier pour les porteurs de projets d’aménagements commerciaux

     

    La Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) pourra s’’auto-saisir sur les projets de grande envergure donc ne plus intervenir seulement si un recours est déposé après autorisation par la commission départementale 

    Les porteurs du projet de loi de 2010 jugent ce dispositif insuffisant mais l'objectif apparaît le même : fournir aux collectivités (urbaines/ d'agglomérations / de communes ...) la réglementation leur permettant d'assurer un véritable urbanisme commercial.

    On peut penser, dans le contexte actuel, que cet objectif sera atteint par le jeu des amendements et des décrets d'application, de sorte qu'elles maîtriseront depuis l'orientation des implantations des commerces de plus de 1000 m2, dans le SCoT, jusqu'aux règlements de zones, dans le PLUi (dont la généralisation sera vraisemblablement maintenue après le passage de la loi Alur au Sénat, malgré le désaccord des maires des petites communes).

     

     

    Complément sur une prise de position du Sénat d'octobre 2013 sur le sujet : confirmation de la prévision ci-dessus d’une forte pression vers le renforcement des dispositions sur l’urbanisme commercial des projets de lois Alur et Pinel sur la base des réflexions approfondies de 2010 (plus complète que ce que couvrent les projets de loi Alur et Pinel mais alors non concrétisées dans une loi)

    En amont du passage en séance le 22 /10 la commission sénatoriale a estimé que « les conditions dans lesquelles la réforme de l'urbanisme commercial est abordée ne sont pas satisfaisantes. Introduite par voie d’amendement, segmentée entre deux textes, la réforme apparaît à la fois peu lisible, peu ambitieuse et juridiquement fragile". Elle a donc supprimé les dispositions introduites sur ce sujet par l'Assemblée nationale (alinéas 97 à 104 de l'article 58 et article 58bis) et a demandé que la réforme soit abordée de manière "plus cohérente, plus concertée et plus ambitieuse en tenant compte des travaux réalisés par le Sénat au cours des années passées" (citation de l’article* en lien)

    *cet article rend compte aussi de propositions de modifications du projet de loi Alur sur le PLUI. Ce sujet fait l'objet d'un article complémentaire sur le  refus de PLUi et les Communautés suite au passage au Sénat, en lien.

     

    A noter que le renforcement spécifique des dispositions d'urbanisme aux entrées de villes avait aussi fait l'objet d'un projet de loi sénatorial resté sans lendemain (conf article sur les entrées de villes mis en lien plus haut dans l'article) mais au stade actuel ce sujet n'a pas (encore)  été "réveillé".

     

         6).  CONCLUSION

     

    Les collectivités vont avoir les outils qu'elles demandent pour pouvoir assurer pleinement le rôle attendu d'elles sur urbanisme commercial.

    Il leur restera à démonter la volonté de faire partager une stratégie d’intérêt général au sein de leur zone, dans un domaine où interviennent des intérêts très divers. Nul doute qu’il leur sera utile de vraiment impliquer dans leurs choix les (associations d’) habitants des différentes communes.

    Et ne pas se limiter à être le plus petit dénominateur commun entre les communes, sans prise sur le processus de dégradation de l'environnement qui résulte de la facilité.

     

    Le tout en gardant à l’esprit que de vieilles attitudes peuvent être tenaces.

     

    avancees-sur-les-bonnes-pratiques.jpg

     

     Etude AdCF, en lien

     

    Appel de l’AdCF, en lien

     

    Projet de loi de 2010, en lien 

     

    Article antérieur sur le projet de loi Alur, en lien

     

    Projet de loi Pinel, en lien

     

     

       

       

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      1 octobre 2013 2 01 /10 /octobre /2013 08:47

      la-charge-villageoise.jpg

       

      1. CONTEXTE

      Après l’Assemblée Nationale (conf article antérieur, en lien en fin d’article), le Sénat va débattre à partir du 22 octobre des dispositions du projet de loi ALUR.

      S’il y a une probabilité faible d’amendement sénatorial exemptant les Sénateurs-Maires de PLUI, dans la logique de celui sur le non cumul … il y a de fortes chances que le débat soit très chaud sur la systématisation des PLUI.

      En effet les associations représentant les maires des petites villes (APVF) et des communes rurales (AMRF), opposés à une perte de contrôle sur leur urbanisme, multiplient les
      actions avant le vote du Sénat : conf lien


      Leurs demandes, retrait de l’obligation de PLUI ou, ce qui revient au même, de droit de véto de chaque commune sur le projet de PLUI, apparaissent « pour la forme » après le vote à l’Assemblée Nationale.

      Par contre leur action peut conduire à des ajustements sur les modalités de décision, avec des conséquences importantes.

      Les § suivants développent les éléments du débat et ses enjeux

      1. LES ELEMENTS DU DEBAT
      • pour les élus des petites communes il s’agit naturellement de garder en main  sur les retombées dans leur périmètre des problématiques de leur zone urbaine, en particulier sur l’accroissement (de la mixité) de l’habitat
      • c’est en premier lieu le maire qui est tenu responsable par les électeurs de l’évolution de la commune

      vus les résultats globalement atteints dans les zones urbaines, dans les domaines de l’habitat et de ses conséquences sociales, de l’environnement de vie (bruit, qualité de l’air …), de l’urbanisme commercial … chacun peut avoir des doutes sur la pertinence de « déléguer de force » à un niveau « supérieur » les décisions sur sa commune.

      • la composition du Conseil Communautaire, au prorata des populations des communes, ne sur-représente pas les petites dans ses décisions : celles-ci peuvent n’avoir qu’un conseiller alors que la commune centre peut atteindre la moitié du conseil
      • l’élection des Conseillers Communautaires au suffrage universel à partir de 2014 dans les villes de plus de 1000 habitants (par fléchage sur les listes lors des municipales) peut faire craindre aux maires d’avoir moins de prise sur les décisions du conseil
      • tout se joue donc sur les dispositions permettant de rassurer les petites communes sur leur poids dans les décisions sur le PLUI, qui ont déjà évolué lors du processus législatif (en commission, avant vote de l’Assemblée Nationale) : dans le projet de loi actuel la majorité requise au Conseil Communautaire est des 2/3 alors qu’initialement c’était une majorité simple. 


        L’équilibre à trouver dans le processus de décision sur le PLUI doit tenir compte de deux écueils, et on pourra apprécier sur le terrain les conséquences du choix fait :


        si lepoids des petites communes dans la décision est excessif on aboutit à l’urbanisme du plus petit dénominateur commun


        s’il est (ressenti) insuffisant on va vers des révoltes là où le PLUI obligatoire est mal vécu, plus ou moins initiées par le maire, lorsque seront faits des choix déplaisant à une commune

         

        1. CONCLUSION

        On voit bien qu’aucun texte ne peut établir de processus de décision "idéal" sur le PLUI.

        Quel que soit le dispositif adopté, l'acceptation au mieux d'un projet de PLUI nécessite que, tout au long de son élaboration, les instances intercommunales impliquent réellement les (associations d’) habitants des différentes communes.
             

          
        Un jeu dangereux serait que des élus communaux fassent « porter le chapeau » par les instances intercommunales de choix difficiles mais qu’ils savent nécessaires, pour se « dédouaner »: on connaît par ailleurs les conséquences de telles facilités.

        LIENS AVEC ARTICLES ANTERIEURS :

        Périmètre de la  loi ALUR / lien avec le texte du projet de loi

        Evolution des documents d’urbanisme dans la loi ALUR

        PLU et SCOT

        PDU

        PLH

         

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      18 septembre 2013 3 18 /09 /septembre /2013 07:18
        A-toute-ALUR.png
       
      Cet article actualise le précédent, mis en lien,  sur le sujet des documents d'urbanisme suite au vote de la Loi Alur par l’Assemblée  Nationale, le 17 septembre

      Il fait une synthèse des dispositions, avant l’examen du texte par le Sénat, le 22 octobre

      Cette synthèse sur les évolutions sur l'urbanisme votées par l'Assemblée Nationale est faite selon 3 thèmes, objet des § suivants :
       
      Systématisation du PLU Intercommunal (PLUI)
      Ajustements / compléments de dispositions sur l’urbanisme
      Intégration de l’urbanisme commercial dans l’urbanisme de droit commun

      L’article ici mis en lien fournit le détail des dispositions votées
      et des échanges à leur sujet.
             
      Systématisation du PLU Intercommunal (PLUI)

      La systématisation du PLUI dans les conditions fixées dans le texte du projet de loi a été adoptée sans modification : termes dans l'article précédent en lien ci-avant 

       Extrait de l'article 63
      (le PLU d'Orléans répond à la condition de l'alinéa 2)
      extrait-art-63-ALUR.JPG

      Ajustements sur les dispositions d’urbanisme antérieures
       
       

      Report de 12 mois (à 2017) de la date limite de mise en conformité des documents d’urbanisme avec la loi Grenelle 2, conf article en lien

      Renforcement du SCOT, la mise en cohérence des PLU avec le SCOT, conf lien, devant être réalisée dans les 3 ans après qu’il soit exécutoire

      Le projet d'aménagement et de développement durables / PADD, conf lien, doit prendre en compte les temps de déplacements dans le volet sur les transports

           

      Des territoires contigus dotés d'un Scot approuvé peuvent co-élaborer un inter-Scot en collaboration avec les services de l'Etat, de la Région et du Département, pour élaborer une vision commune, des objectifs…

      Possibilité de retrait d'une décision de non-opposition à une déclaration de travaux par l'autorité administrative saisie d'un recours gracieux afin d'éviter de saisir la justice

      lorsque le PLU tient lieu de plan de déplacements urbains (PDU), il fixe nécessairement des obligations minimales d'aires de stationnement pour les vélos.

      Une régularisation à suite à sursis à statuer prononcé par le juge dans le cadre d'un recours contentieux ne peut s'appliquer qu'aux PLU, Scot et cartes communales.

      Le Rapport de présentation du Scot et du PLU doit fournir notamment l’inventaire des capacités de stationnement des différents modes de déplacements, l'analyse de la consommation d'espaces naturels, l’ouverture à l'urbanisation, la constitution d'une réserve foncière.
           

      L’'élaboration d'un règlement local de publicité, du fait des effets pervers du point de vue de l'environnement, ne constitue jamais une obligation.
           

      Instauration dans le PLU d'un "coefficient de biotope par surface", ratio entre la surface favorable à la nature et la surface d'une parcelle construite ou en passe de l'être

      Mise en cohérence facilitée entre les règles d'urbanisme dans un lotissement et celles des documents d'urbanisme
            
         

       

      Les communes non couvertes par un PLU peuvent protéger leur patrimoine naturel remarquable.

       

      Préparation d’une partie des places de parkings de bâtiments industriels pour permettre l'alimentation  d'une prise de courant pour recharge électrique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

      Un rapport gouvernemental est prévu dans un an sur l’opportunité et les modalités d'un permis de diviser d'immeubles comprenant au moins cinq locaux à usage d'habitation.
        
       
      Intégration de l’urbanisme commercial dans l’urbanisme de droit commun  

      Trois amendements de la Loi Alur déterminent cette  évolution :
         
      Le SCOT, conf lien, devient le "document de référence pour construire l'armature commerciale d'un territoire en s'adossant sur l'armature urbaine".

      La procédure d'autorisation d'exploitation commerciale est intégrée dans celle du permis de construire, la CDAC (commission départementale d’aménagement commercial) étant consultée lors de son instruction.  
               
       
      L'amendement prévoit de plus les modalités de saisine de la Cnac [Commission
      nationale d'aménagement commercial] selon que le projet nécessite ou non un permis de construire.    
       
       
      En l'absence de Scot les PLUi comportent les orientations d'aménagement et
      de programmation sur le développement commercial reprenant le contenu du volet commerce du Scot

      De plus la Loi Alur fixe des  règles pour les drives : conf article en lien  avec un amendement spécifiant que les drives intégrés à un magasin existant (sans création d'une surface de plancher de plus de 20 mètres carrés) ne nécessitent pas d'autorisation d'exploitation commerciale.
       
       
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      2 septembre 2013 1 02 /09 /septembre /2013 10:57
        loi-alur-rapport-de-la-commission-economique-de-assemblee.jpg
       
       
      Le projet de Loi ALUR, adopté en commission des affaires économique de l’Assemblée Nationale, est débattu en séance à partir de ce 10 septembre.
      L’objectif du présent article est de :
      situer la loi ALUR dans le dispositif d’évolution de l’urbanisme engagé en 2013, dont cette loi est le deuxième volet, le premier étant constitué par une série d’ordonnances.
      préciser le périmètre de cette loi
      apporter des précisions sur la systématisation du PLU Intercommunal, sujet stratégique de ce texte    
      Les analyses plus précises sur les dispositions du projet de loi sur les différents sujets qu'il traite, et ce qui sera voté, feront l’objet d’articles spécifiques

      1. Contexte
      Le projet de loi ALUR, dont les sujets sont indiqués au § suivant,  est destiné à introduire de nouvelles règles et à compléter des dispositions existantes, certaines récentes.
      Des articles antérieurs du blog, en lien ci-dessous, précisent son contexte :
      Projet de modification des règles d’urbanisme : ordonnances et projet de loi (mai)
       
      Décrets sur l’augmentation de 20 à 25% de logements sociaux dans la construction et exemptions , dont Orléans, Tours et leurs agglomérations (août)  

      S’ajoute l’article du blog « le PLU Intercommunal devrait s’imposer » (mars),  en lien dans le paragraphe dédié à ce sujet dans le présent article, qui le développe du fait du rôle stratégique des PLU dans l’évolution urbaine et de l’importance de modification prévue dans le projet de loi.
       
      1.      Périmètre du projet de loi :     
               
      Locations :
      Encadrement des honoraires des agences et de leurs pratiques ainsi que   réglementation de l’activité des marchands de listes  
      Obligation pour le propriétaire de prise en charge financière de l'hébergement des occupants lorsqu'un immeuble est évacué, par décision du maire, pour des raisons de salubrité ou de sécurité publique.
      Encadrement des loyers dans les « zones tendues » : loyers médians / majorés / minorés par catégories de logements avec dispositions d’application aux nouvelles locations et en en fin de bail.
       Garantie universelle des loyers : GUL (par l’Etat !)
      Lutte contre les « marchands de sommeil »
      Assurance habitation : droit calé sur celui de l’assurance automobile
      Copropriétés :
      Règles d’activité des syndics : définition par décret  des frais facturables en sus de la mission forfaitaire et obligations d'informer ses clients sur les liens d'intérêts avec toute entreprise ou personne susceptibles d'intervenir
      Lutte contre les copropriétés dégradées : fonds de prévoyance pour anticiper les travaux d’entretien
      Logements HLM : réforme du système d’attribution
      RègIes d’urbanisme :
      Lutte contre l’étalement urbain par l’évolution des documents et procédures d’urbanisme : SCOT, PLU, réserves foncières, coefficient d’occupation des sols, droit de préemption, règlement local de publicité, urbanisme commercial…
      Intégration les règles d'urbanisme commercial dans le code de l'urbanisme et non plus dans le code du commerce.
      Plans d’urbanisme à charge des communautés de communes ou d'agglomération  voir § suivant   

      1. Evolution de prise en charge du Plan Local d’Urbanisme dans le projet de Loi ALUR :
         
      L’article de mars  « Le PLU intercommunal devrait s'imposer », en lien,  rapportait un accord assez large sur le principe que l'agglomération est le niveau pertinent pour concevoir l’évolution urbaine.  

      Mais au stade de la formulation, la perte d’autonomie des municipalités sur le PLU (qu’elles avaient évitée en 2010 en conservant après le Grenelle de l'Environnement le droit de l'établir au niveau communal) laissait prévoir de fortes négociations sur les clauses. 

      Leur exigence de co-construction entre l'échelon intercommunal et les municipalités est évidemment légitime dès lors qu'elles représentent leurs habitants et répondent devant eux de l’évolution de leur ville.

      Les points de vues sur le projet étaient donc divergents entre  

      les favorables : élus locaux
      communautaires,  représentés par
      Assemblée des Communautés de France (ACdF) : conf position en lien ainsi que les
       Maires des Grandes Villes (AMGVF), position en lien  
      et le gros des troupes municipales, représenté par l’Assemblée de Maires de France (AMF), conf  position en lien, 
      La mise en évidence des freins et des conditions  d'un rapprochement des positions dans un rapport du Conseil Général de L’Environnement et du Développement Durable (CGEDD), en lien,

      et le travail en commission, en lien

      semblent avoir permis d'aboutir à des dispositions acceptables par tous ... jusqu'à l’engagement du débat général, dont le résultat reste à voir.
       
      Extrait du texte en lien ci-dessus sur les amendements en commission sur ce sujet :
      «  L'article 63 de ce projet de Loi, portant sur les PLUI (PLU Intercommunaux), a été adopté à l'unanimité, de nombreux amendements on été introduits suite à cet examen, notamment dans l'objectif de faciliter la mise en oeuvre d'un PLUI généralisé à tous les territoires.
       
      • les Communautés de communes deviennent compétentes de plein droit en matière de PLU suite à un délai de trois ans à compter de la promulgation de la Loi,
      • un débat annuel consacré aux évolutions nécessaires du PLUI est rendu obligatoire au sein des intercommunalités compétentes,
      • le PLUI HD (c'est-à-dire un PLU intégrant un Plan local de l'habitat et un Plan de déplacement urbain) n'est plus une obligation pour les communes de plus de 50 000 habitants mais une possibilité appréciée au regard du contexte local,
      • un PLUI sera adopté par une majorité des 2/3 des suffrages exprimés (au lieu d'une majorité simple, initialement inscrite dans la Loi). »

       Sources complémentaires, en lien :

      Texte du projet de loi 
       Un article, en lien, a été ajouté après le vote sur le projet de Loi par l'Assemblée Nationale : il précise les évolutions portée par les modifications d'urbanisme, en particulier sur le PLUI et l'urbanisme commercial.
       
       
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      31 août 2013 6 31 /08 /août /2013 12:11
      •   dessin-effet-subsidence.JPG

       


      action-et-consequences-gonflements-argileux-brgm.JPG

      INTRODUCTION

      Les dommages « subsidence » causés aux bâtiments par les déformations du sol sous l’action de la sécheresse / réhydratation, sont couverts depuis 1989 par le régime catastrophes naturelles : précisions sur le régime catnat dans l’article sur l’assurance inondations, en lien .

      Ce phénomène est particulièrement marqué dans des zones « d’argiles gonflantes » qui sont très nombreuses : la carte interactive, en lien, fournit le risque au niveau du  département puis de la commune.
       

      La subsidence est un risque majeur :      

      • plus de 444.000 sinistres avaient été entre 1989 et fin 2007, pour un coût de 4,1 milliards d'euros (dont le quart pour la seule année 2003) soit environ la moitié de celui des inondations pendant la même période.  
      • l’augmentation en 2000 de 3% du prélèvement catnat sur les assurances dommages des habitations a été justifiée pour l’essentiel (2%) par la montée de son coût.  

      De plus les études montrent que le réchauffement climatique va accroître ces phénomènes.

      La première partie de l’article précise les importantes limites de la couverture de ce risque, du fait des conditions  générales du régime catnat et d’autre part des spécificités de la subsidence.

      La seconde partie porte sur les aspects juridiques et techniques de la prévention des conséquences de la subsidence dans les constructions privées.

      La troisième partie présente les évolutions à prévoir.

      A noter que le Loiret est parmi les dix départements les plus affectés par le risque subsidence : par exemple entre 1989 et 2003, 182 de ses 334 communes y ont fait l’objet d’un arrêté catnat à ce sujet : conf lien en fin d’article sur la cartographie du risque dans le Loiret

       

      carte-aleas-retrait-gonflement-argiles-exemple-loiret.JPG

       


      LIMITES DE LA COUVERTURE DU RISQUE « SUBSIDENCE »

         

       Limites liées aus dispositions générales du régime catnat (rappel d’éléments de l’article sur la couverture des inondations)

      • Pour que l’assurance CATNAT s’applique, un arrêté interministériel doit reconnaître que  « la cause déterminante des dommages est l’intensité anormale d’un agent naturel » : de nombreux rapports les estiment très arbitraires du fait de faiblesses dans les critères et d’un  processus de décision peu scientifique.
        Les mêmes analyses à ce sujet sont faites sur les arrêtés subsidence et inondations : conf article mis en lien dans l'Introduction

      • Le régime catnat ne couvre que les dommages matériels directs non assurables « si les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises » 

      Ces limites générales du régime catnat appliquées au cas de la subsidence sont intégrées au § suivant (leurs sources sont en lien dans le paragraphe ou en fin d'article)

      Limites de la couverture CATNAT liées aux spécificités du  risque subsidence

      Les enjeux du risque de subsidence pour le régime catnat sont considérables du fait :

       

      • du coût des dégâts que ce phénomène peut provoquer sur un bâtiment (à noter pour l’illustrer que les franchises liées aux risques subsidences sont très supérieures à celles sur les inondations )

          
      • de l’étendue des zones d’argiles gonflantes pouvant être affectées par une même forte sécheresse

       

       … aussi la tentation est forte de restreindre le périmètre des arrêtés en se fondant sur les 3 spécificités suivantes :

       

      • c’est un phénomène lent : difficulté de prouver la relation de cause à effet entre un évènement climatique d’intensité anormale - des mouvements du sol - des dommages constatés
          
      • les critères d’évaluation de l’importance du phénomène de subsidence dans une zone affectée par un évènement climatique ont évolué mais sont encore très critiqués 

      • trop d’imprécisions dans la détermination des zones affectées par le phénomène climatique mis en cause : le maillage Aurore de Météo France, utilisé pour les définir étant unanimement jugé comme trop lâche

      Les conséquences en sont particulièrement mises en évidence par les suites de la canicule 2003 :

      • seule la moitié des 8000 communes ayant demandé un arrêté catnat naturelle en a bénéficié
         
      • les sinistres des bâtiments situés dans les communes non retenues ont été à charge des propriétaires

      • trois ans plus tard en 2006, les situations dramatiques qui en ont résulté était telles que le législateur a alors du mettre en place une "procédure exceptionnelle d'indemnisation pour les communes non reconnues en situation de catastrophe naturelle"

      • six ans après la catastrophe, en 2009,  le Sénat en était à faire des préconisations pour "solder définitivement ce dossier complexe et douloureux »  et proposer des réformes 

      La situation actuelle de la couverture est inchangée à ce jour : conf question écrite de juillet 2013, en lien

      Extrait :

      « Le rapport d’information n°39 du Sénat (2009-2010) soulignait déjà les imperfections existantes dans les critères de reconnaissance de catastrophes naturelles lors de la sécheresse de 2003. En effet, la plupart des sinistres liés à ce type de catastrophe était due à un phénomène de retrait-gonflement des sols argileux : ce rapport avait alors reconnu l’inadaption des critères de reconnaissance de catastrophe naturelle et une imperfection des zonages météorologiques qui ne permettait pas d’apporter une réponse claire aux sinistrés.

      … Le rapport n°39, prévoyait plusieurs mesures à mettre en œuvre pour clarifier les critères de reconnaissance de catastrophes naturelles (mise en place d’une procédure d’alerte spécifique pour les communes exposées au risque argileux, élargissement de l’application du dispositif d’information acquéreur-locataire de biens immobiliers sur les risques majeurs auxquels ils s’exposent, mise en cohérence de l’information délivrée aux particuliers…). La question porte donc sur les mesures que le Gouvernement envisage pour clarifier et prévenir ce type de situation ».
      ( la réponse à cette question doit intervenir dans les mois, soit d’ici à février 2014.

      DISPOSITIONS SUR LES CONSTRUCTIONS DANS LES ZONES A RISQUES DE

      SUBSIDENCE

       Conf en lien le document sur les dispositions pour la résistance des constructions à la subsidence, établi après la sécheresse de 2003  

       

      Ces dispositions :    

      •  sont imposées dans les zones à risques figurant dans des Plans  de Prévention (PPR)Subsidence : conf en lien l’exemple du Tarn

      • sont « fortement recommandées » dans les zones à risques de subsidence même en l’absence de PPR, car, comme le précise le document, leur non application dans ces zones peut  mettre en cause la prise en charge des dommages par le régime catnat (conf la cartographie du risque en introduction) 
           
      •  se font comme suit dans les zones à risques (synthèse des dispositions précisées dans le document en lien ) :

        obligation d’une étude géotechnique spécifique pour fonder les dispositions de construction : le document spécifie les « missions » géotechniques à effectuer

        pour les constructions individuelles hors permis groupés : possibilité de s’affranchir de cette étude spécifique en appliquant des « dispositions techniques forfaitaires » spécifiées dans le document

        Ces dispositions techniques forfaitaires portent essentiellement sur une augmentation de profondeur minimale de fondations : des 50 cm du régime général (DUT 13 11) à 80 cm (zones de niveau de risque classé  B1) ou 1,20m (niveau de risque B2), sauf rencontre d’un sol dur non argileux lors de la réalisation.

        Elles comportent de plus des obligations et interdictions détaillées dans le document, à caractère général : conception des fondations et sous-sols, assainissement, plantations … ou correspondant à des situations particulières : terrains en pente, parcelles boisées …                

              
      Obligations lors de la vente ou la mise en location de biens situés dans les zones  dans les zones à risque de subsidence 
      l’information à charge des vendeurs ou bailleurs est précisée dans le document en lien : elle doit mentionner le risque de subsidence lorsqu'il figure dans des arrêtés préfectoraux  ainsi que les sinistres ayant donné lieu à indemnisation dans des communes où un PPR est prescrit ou approuvé.
              
       

       

      EVOLUTIONS A PREVOIR

      Il ressort des diférentes analyses mises en lien dans l'article des convergences sur les axes d'évolution suivants :

      • « objectivation » du phénomène de subsidence

      • indemnisation moins large des sinistres de subsidence, notamment par l'exclusion des dégâts n'atteignant pas les structures mêmes des bâtiments et par l'institution de franchises majorées pour ce risque
      • développement de mesures de prévention spécifiques au risque de subsidence et d'incitations à les mettre en oeuvre, incitations pouvant aller jusqu'à l'inéligibilité au régime catnat en cas de non-application de ces mesures
      • participation plus active des assureurs au contrôle des déclarations de sinistres de subsidence et à la mise en oeuvre de la politique de prévention,


      Un projet de loi d’avril 2012, mis en lien en fin d’article portait sur des modifications dans ce sens mais est resté sans suite :

      •    exclusion de la couverture catnat des dommages relevant de la responsabilité décennale prévue au code civil.
      • limitation de la couverture catnat aux seuls dommages compromettant la solidité de la construction ou la rendant « impropre à sa destination »

      • renforcement de l’information sur le risque par les vendeurs et bailleurs lors des transactions sur des biens situés dans les zones exposées « définies par arrêté selon des critères et une procédure fixés par décret en Conseil d'Etat »

      • transparence accrue sur les précautions prises dans la construction sur la subsidence « sauf  si l'absence de ce risque est avérée » : les précisions sur ce qui a été réalisé, sur la base des techniques définies par voie réglementaire et des recommandation de l’étude géotechnique du maître d'ouvrage ou du constructeur, devaient être annexées aux actes et titres de propriété pour suivre les mutations successives.  

      Un autre axe d’évolution de la couverture de ce risque est exposé dans le document en lien d’une entreprise de réassurance : implication du secteur de l'assurance sur la couverture en considération du risque subsidence.


      Cette solution y est soutenue du fait que :  
       

      • des dispositions dans les bâtiments des zones concernées (exigées dans la construction neuve, elles feraient l’objet d’incitations pour l’existant) permettent de réduire très fortement les dommages causés par la subsidence et qu’une telle

      • ce changement irait « dans le sens d’une responsabilisation de l’assuré … pour les immeubles nouveaux, seuls les dégâts de ceux qui ont été construits selon les normes correspondant au sol où ils sont fondés pourraient relever du régime « catnat », en cas de situation exceptionnelle. Cela permettrait de faire porter par le droit commun des assurances les faiblesses des bâtiments qui pourraient être évitées au stade de leur construction ».

      CONCLUSION

      La répétition de périodes de sécheresse va faire prendre de plus en plus conscience du risque subsidence, de l’étendue des territoires concernés, de son coût.

      Les zones à risques identifiées sont consultables sur internet et auprès des services des villes / départements, ainsi que les précautions à prendre.




       
      LIENS A DES SOURCES COMPLEMENTAiRES
      à celles mises en lien dans l’article : 

      Les mouvements de terrain vont se multiplier en France      
       

      Refus de constater l’état de catastrophe naturelle lors d’un épisode de sècheresse

       

      Rapport du Sénat sur la subsidence

       

      Contexte de l’élaboration par le BRGM de la cartographie du risque subsidence

       


      Cartographie de l’aléa retrait- gonflement des argiles dans le Loiret (BRGM)  

      Projet de loi d’avril 2012

       

      Rapport sur le régime catnat (en amont du projet de loi de 2012)

       

       

       

       

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      2 août 2013 5 02 /08 /août /2013 10:27

        villes-en-manque-logements-sociaux-20121128_195804.jpg

      Villes en manque de logements sociaux (carte intractive en lien)

      legende carte des villes en manque de logements sociaux

      Les deux décrets portent sur l’application de dispositions de la loi du 18 janvier 2013 « relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social ».

       

      Le premier décret, en lien, précise les critères d’augmentation de 20 à 25% de l’exigence de logements sociaux et de son exemption, le taux de 20% pouvant être conservé compte tenu du contexte urbain local, de la situations en matière de logements sociaux, de la croissance ou décroissance démographique.

       

       Ce décret spécifie de plus la création d’un dispositif (fonds national) pour le développement de « logements très sociaux »    

      Le  second décret, en lien, fournit deux listes, résultant de l’application de ces critères :  

      • les lieux où le taux est maintenu à 20% : 83 communes, dont les villes de Tours et Orléans, et 131 EPCI (Etablissements Publics de Coopération Intercommunale), dont les agglomérations de Tours et Orléans
      • les 7 communes « justifiant un effort supplémentaire », compte tenu de leur situation en matière de logements sociaux

       

      Une projection antérieure,  en lien, de la Loi du 18 janvier 2013 concluait que l’augmentation de 20 à 25% devrait concerner 815 villes ou EPCI

       

      Compléments :  

      Loi  n° 2013-61 du 18 janvier 2013 :  en lien   

      Analyse approfondie des deux Décrets :  en lien

       

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      30 juillet 2013 2 30 /07 /juillet /2013 13:38

       

        repartition-risque-tgn.JPG

       

      L’article antérieur, en lien, sur la couverture du risque inondation par le régime « catnat »  précisait que le risque tempêtes relève, lui, entièrement d’assurances privées.

      Ces deux types de risques, dont les montants de collecte sont du même ordre, sont donc couverts par des dispositifs très différents :

      • Catastrophes naturelles : l’Etat, réassureur du régime catnat, fixe ses modalités : cotisation basée sur un même pourcentage sur le montant « dommages » quel que soit l’assureur, même définition des biens couverts, déclenchement des remboursements conditionné par un décret = un système uniforme
      • Tempêtes : aucune de ces spécificités ne s’applique à la couverture du risque tempête car chaque assureur privé en fixe le montant, les risques couverts et les conditions, aucun décret de catastrophe n’est requis, l’Etat n’a pas de rôle de réassureur = chaque assuré, particulier ou entreprise, doit faire jouer la concurrence sur des offres où le risque tempête est généralement associé à d’autres : tempête, grêle et poids de la neige dans les contrats TGN ; tempête, ouragans cyclones dans les contrats TOC conçus pour les régions tropicales…

      Les enjeux du risque tempête font l’objet de la Partie I

      Tout serait donc bien calé sauf que c’est le contraire, comme le met en évidence le texte, en lien en Partie II, d’un responsable de la caisse de réassurance du régime catnat, la CCR : « Tempêtes versus catastrophes naturelles : un drame français », qui démontre l'absurdité du système actuel en se fondant sur une description détaillée de l’enchaînement d’erreurs de conception, de décisions d’application « sauve qui peut » et d’améliorations bricolées et pour celle finalement supposée résoudre les problèmes subsistants, abandonnée en chemin.

      Tout l’édifice est pollué par deux problèmes de fond :  

      - comment faire admettre dans des zones ravagées par des vents considérables que ce n’est pas une catastrophe naturelle et qu’il n’y a pas lieu de faire de décret pour le reconnaître … alors que population et élus ressentent qu’il apporte reconnaissance de la gravité du phénomène et meilleure couverture des sinistres  

      -
      comment distinguer dans un arrêté de catastrophe naturelle des communes dans lesquelles le vent et l’inondation se sont combinées, dont les sinistres relèvent du plus favorable des deux régimes, de leurs voisines détruites « seulement » par le vent.

      Le summum de l’aberration exposé dans le texte est que le régime catnat, qui pèse sur tous les assurés et les contribuables, a pris en charge des sinistres tempête de personnes ou entreprises qui avaient délibérément refusé de s’assurer contre ce risque, alors même qu'il n'est pas supposé intervenir dans ce domaine de risque!  
       

      Partie 1           Enjeux liés au risque tempête : source en lien

       

      Le montant des cotisations émises en 2010 au titre de la garantie tempête, grêle, neige (TGN) est estimé à environ 1,3 milliard d'euros, soit 8,9 % de l'ensemble des cotisations des assurances de dommages aux biens. 810 millions d'euros (soit 62 %) sont versés par les particuliers, 320 millions (24 %) par les entreprises et 180 millions (14 %) par les agriculteurs.

      Les cotisations de la garantie TGN représentent 44 % des cotisations couvrant l'ensemble des événements naturels (3 milliards d'euros en 2010).

      COTISATIONS 2010 TEMPETE GRELE NEIGE et CATNAT  (derniers chiffres parus)

       

      VERSEMENTS SUITE A SINISTRES TGN

        cotisations-tgn-2010.jpg

      Mise en perspective historique du risque tempête, en lien

       prestations-tgn.jpg   

       

       Partie 2          « Tempêtes versus catastrophes naturelles un drame français » 

      extraits de texte en lien :

       

      « D'un point de vue assuranciel une tempête n'est pas une catastrophe naturelle  car la garantie légale d'indemnisation des catastrophes naturelles, mise en place en 1982, n'est censée viser que les dommages non pris en charge par les couvertures d'assurance traditionnelles. Or, les dégâts causés par les effets du vent font précisément l'objet d'une couverture spécifique dite « TOC » pour « tempêtes, ouragans, cyclones » depuis 1990.

      En premier lieu, la confusion a été entretenue par la publication répétée d'arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle après la survenance de tempêtes remarquables.

      Dans le cas des tempêtes Lothar et Martin, par exemple, seules quelques communes ont effectivement été affectées par des inondations, alors que les arrêtés ont porté sur l'intégralité des communes de 69 départements… laissant aux assureurs le soin de faire le tri et d'appliquer les garanties appropriées.

      Ensuite, il faut souligner l'aspect particulier de la procédure catastrophes naturelles, qui, en quelque sorte, atteste le soutien de l'État après une catastrophe. Sans cette reconnaissance officielle, les sinistrés ont le sentiment que l'ampleur du désastre subi n'est pas réellement prise en compte, que leur préjudice est minimisé, voire nié. En outre, beaucoup restent persuadés qu'elle leur permettra d'être mieux indemnisés. De nombreux élus locaux tiennent également à cette reconnaissance, soit par méconnaissance des mécanismes d'indemnisation, soit pour s'en prévaloir auprès de leurs administrés.

      Enfin, les nombreuses évolutions que les deux garanties ont connues depuis leur mise en œuvre n'ont, semble-t-il, pas été suffisantes pour établir des limites claires entre leurs champs respectifs d'intervention. Pour le comprendre, il convient de revenir sur ces évolutions :

      La garantie tempêtes est nettement plus ancienne que la garantie contre les risques de catastrophes naturelles, puisque la première est apparue dans les années cinquante, alors que la seconde n'existe que depuis 1982.

      La couverture tempêtes, étendue par la suite au risque de grêle sur les toitures, comportait des limitations de garantie et des franchises élevées. Elle excluait l'indemnisation en valeur à neuf et ne prenait pas en charge les pertes indirectes. En outre, elle était relativement onéreuse, ce qui fait que son taux de pénétration est resté très limité.

      La création du régime des catastrophes naturelles en 1982 en a logiquement généré de nouvelles réflexions sur la couverture du risque dû au vent (que le régime catnat n’était pas destiné à couvrir car l’assurance tempête pré-existait ).

      … quelques mois après la prise d'effet du dispositif catastrophes naturelles en août 1982, la France fut frappée par des tempêtes exceptionnelles au mois de novembre, qui accentuèrent l'évidence de la carence des couvertures tempêtes. En raison de cette carence, et compte tenu de l'ampleur des dégâts, l'État consentit à ce que le nouveau régime prenne en charge les dommages causés par le vent.

      … ce qui conduisit à indemniser, de la même manière, les personnes et les entreprises qui avaient pris soin de souscrire la couverture tempêtes et payé la cotisation correspondante, ainsi que celles n'ayant pas jugé utile de le faire. Il va sans dire que cela n'a pas vraiment été incitatif au développement de la garantie TOC.

      … Pour tenter d'en finir avec cet épineux problème, les pouvoirs publics ont réitéré leur souhait de voir les assureurs mettre en place les conditions d'une généralisation de la garantie tempêtes.

      Les assureurs reçurent le message. Ils firent des ajustements de la couverture TOC pour rapprocher ses conditions de celles de la garantie catastrophes naturelles et réduire l'attrait des arrêtés dérogatoires. Les limitations contractuelles d'indemnité ont ainsi été supprimées, les franchises quasiment alignées sur celles des catastrophes naturelles, et la couverture fut étendue au poids de la neige sur les toitures. On parla alors de garantie TGN pour « tempête, grêle, neige ».

      … en 1984 la quasi-totalité des contrats des particuliers et au moins la moitié des contrats des entreprises étaient garanties contre les tempêtes. Certes, certains industriels persistaient à refuser de souscrire la couverture, mais on pensait néanmoins avoir réglé la question des périmètres de garantie.

      La survenance d'une tempête majeure en octobre 1987 montra que tel n'était pas le cas. Cet événement dramatique provoqua la mort de quinze personnes et entraîna l'équivalent de 3,5 milliards d'euros de dégâts dans notre pays. Dans la mesure où il restait des entreprises dépourvues de garantie tempêtes, et compte tenu du fait que, même quand cette garantie existait, elle n'était pas toujours aussi large que la garantie catastrophes naturelles, les pouvoirs publics décidèrent à nouveau de faire paraître un arrêté dérogatoire.

      De nouveau donc, la frontière entre les garanties tempêtes et catastrophes naturelles était sujette à caution. Pour autant, les choses devaient rester en l'état jusqu'en 1990.

      Lorsque l'on souhaite avoir la certitude que l'ensemble de la communauté des assurés dispose d'une couverture d'assurance spécifique, le moyen le plus simple est de la rendre obligatoire. C'est par conséquent ce qu'a prévu la loi du 25 juin 1990 pour ce qui est de la couverture tempêtes.

      De fait, un arrêt du Conseil d'État du 15 février 1991 démontra que les choses avaient encore besoin d'être précisées puisqu'il annula un avis défavorable de la commission interministérielle pour reconnaître l'état de catastrophe naturelle à la suite d'un orage ayant causé des dommages de vent et de grêle dans la ville de Dijon.

      La loi de 1992 précisa simplement qu'il s'agissait des « dommages matériels directs non assurables ». L'ajout de ces deux petits mots avait pour but de mettre définitivement un terme à la prise en charge, par le régime catastrophes naturelles, de dommages provoqués par le vent, dommages forcément assurables puisque faisant l'objet d'une couverture spécifique et obligatoire.

       

      La survenance, en 1995, des cyclones Luis et Marilyn, qui frappèrent sévèrement les Antilles françaises, en particulier Saint-Martin et Saint-Barthélemy, donna lieu à la première application du régime catastrophes naturelles en outre-mer.

      Dans la pratique, les choses se révélèrent assez compliquées. En effet, si les couvertures catastrophes naturelles et TOC s'étaient harmonisées en métropole, tel n'était pas le cas en outre-mer. Dans ces zones très exposées, les assureurs avaient bien encadré leurs couvertures tempêtes avec des exclusions spécifiques et des limitations de garantie. La garantie catastrophes naturelles, généralement calée sur celle de l'incendie, était donc plus favorable.

      Sur le plan de l'expertise, également, les difficultés furent nombreuses.

      Au bout du compte, CCR se trouvait devoir supporter la presque totalité de cette sinistralité.

      Le constat de ces problèmes fut à l'origine d'une nouvelle évolution législative avec la loi d'orientation pour l'outre-mer parue le 13 décembre 2000. L'un des effets de cette loi fut d'étendre l'obligation de couverture tempêtes à tous les contrats dommages aux biens et non plus seulement à ceux couvrant l'incendie, à l'instar de ce qui est prévu pour la garantie catastrophes naturelles.

      Par ailleurs, s'agissant de l'indemnisation des dommages causés par les cyclones, elle disposa que, lorsque la vitesse du vent excède 145 km/h en moyenne sur dix minutes ou bien 215 km/h en rafales (ce qui correspond à peu près à des ouragans de classe 3 à 5 sur l'échelle de Saffir-Simpson), tous les dommages, quelle que soit leur cause (vent ou eau), seraient intégralement pris en charge par le régime des catastrophes naturelles. En deçà de ces vitesses, les garanties catastrophes naturelles et TOC continueraient de jouer séparément.

      La loi de décembre 2000 a donc apporté une solution aux problèmes de répartition d'indemnité en cas d'ouragan de forte intensité. Toutefois, elle a également réintroduit une ambiguïté entre tempêtes et catastrophes naturelles puisqu'elle a explicitement prévu que des dégâts provoqués par le vent puissent être pris en charge par le régime catastrophes naturelles. De plus, pour des raisons de constitutionnalité, elle ne précise pas que cette prise en charge ne s'applique qu'en outre-mer.

      Certes, le texte mentionne les « vents cycloniques », et les cyclones ou ouragans ne sont censés se produire que dans les régions tropicales. Cependant, force est de constater que, bien souvent, lorsque survient une tempête exceptionnelle, ce sont les termes « cyclone » et « ouragan » qui reviennent en boucle.

      Le texte du projet de loi prévoit que la couverture catastrophes naturelles soit désormais pourvue d'une énumération précise des aléas garantis mais ce projet de Loi, d’avril 2012, n’a jamais eu de suite.


      Conclusion :

      La dualité entre le régime « public » catnat et le régime privé couvrant le risque tempête conduit à un sac de nœuds (unité de mesure de la vitesse du vent)

      Il y a de plus en plus de chances pour que le régime catnat, fragile et en déshérence comme exposé dans un article antérieur, ne s’applique pas en cas d’évènements exclusivement dus au vent, même si ça s’est déjà produit

      Cette orientation vers l'application rigoureuse du régime catnat est illustrée par les exemples en lien sur des épisodes violents de grêle et de vent qui ont eu lieu récemment et n'ont pas donné lieu des arrêtés catnat, en  Côte d'Or, en Eure et Loir, en Auvergne ...


      En conséquence c'est à chacun, personne, exploitation agricole, entreprise industrielle, de bien examiner précisément les clauses des contrats d'assurances privées car il y a des différences entre compagnies :

       

      le texte en lien en Partie II précisant à ce sujet :

      "
      il faut cependant préciser que, pour légale qu'elle soit, la couverture tempêtes comporte toujours des conditions fixées de manière contractuelle. L'assureur conserve la possibilité de prévoir des dispositions spécifiques telles que des valeurs d'indemnisation, des franchises, des exclusions ou des plafonds de garantie particuliers. Si rien de tel n'est prévu au contrat, alors la couverture tempêtes est alignée sur celle de l'incendie. Il s'agit d'une différence notable avec la garantie catastrophes naturelles qui, elle, ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d'autres abattements que ceux prévus dans les clauses types
       " 

       

       

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